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L’absence de convocation du commissaire aux comptes n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale

Romain Langlais


1L’article L. 820-4 du Code de commerce érige en délit correctionnel le fait pour tout dirigeant de personne morale tenue d’avoir un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale. Par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Lyon lève le doute sur les conséquences civiles du manquement à cette obligation. L’absence de convocation du commissaire aux comptes n’est pas, per se, une cause de nullité d’assemblée générale.

2En l’espèce, une société holding est seule actionnaire d’une société exploitante. Ces deux sociétés ont le même dirigeant, personne physique. Les associés de la holding demandent au tribunal de commerce de Lyon de désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer deux assemblées générales pour délibérer sur la révocation du dirigeant. Les assemblées votent cette résolution. Cependant, le dirigeant révoqué, également actionnaire, soulève la nullité desdites assemblées au motif que le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué. La cour rappelle que l’article L. 235-1 du Code de commerce « ne sanctionne par la nullité que la violation d'une disposition impérative du livre II, ce qui n'est pas le cas de l'article L. 820-4 du Code de commerce contenu dans le livre VIII ». Aussi précise-t-elle que l’absence de convocation du commissaire aux comptes, fût-elle obligatoire et pénalement sanctionnée -de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende- n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale des actionnaires de la SAS.

3La solution est claire et il ne semble pas exister d’obstacle à étendre cette solution aux autres formes sociales. En l’espèce, le dirigeant associé révoqué n’a pas su démontrer que ce défaut lui aurait causé un préjudice. Seulement, dans une hypothèse contraire, il serait encore possible pour le mandataire lésé, en l’absence de dispositions spécifiques, de poursuivre la collectivité des associés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil voire sur celui de l’article 1231-1 si les statuts transposaient cette obligation.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre, 13 septembre 2018, RG n° 15/09747



Citer ce document


Romain Langlais, «L’absence de convocation du commissaire aux comptes n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2052.

Auteur


À propos de l'auteur Romain Langlais

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 DAF/DJCE


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