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L’obligation alimentaire contre la succession doit être caractérisée par un état de besoin

Margot Odin


1L'ouverture d'une succession est bien souvent le théâtre d'affrontements familiaux, particulièrement lorsque sont en jeu des sommes d'argent non négligeables. Tel fût le cas entre les trois petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé dans la succession de leurs grands-parents.

2En l'espèce, ne parvenant pas à un règlement amiable de leur différend, deux sœurs ont procédé à la délivrance de l'assignation en partage judiciaire de la succession de leurs grands-parents. Dans une décision du 5 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Roanne fait droit à leur demande et juge que leur frère devra rapporter à la succession la somme de 49 000 euros au titre des libéralités qu'il avait reçu.

3Sans surprise, ce dernier interjette appel de la décision et demande à la cour de considérer que les dons reçus de ses grands-parents s'analysent comme des dons rémunératoires non rapportables. De plus, jugeant que les soins qu'il avait prodigué à ses grands-parents dépassaient son obligation alimentaire, il disposait d'une action récursoire contre ses sœurs pour le montant excédant sa part contributive. Il demande enfin à la cour de constater l'existence d'un enrichissement injustifié de la succession de ses grands-parents. À l'appui de ses demandes il argue qu'il s'est installé à proximité du domicile de ses grands parents afin de s'en occuper, ce qui leur a permis d'éviter d'aller en maison de retraite mais que pour ce faire il a ajourné ses projets professionnels. Il précise que les dons dont il a bénéficié ont été effectués en contrepartie des soins et de l'attention qu'il leur avait prodigué et qu'il fallait non pas y voir une libéralité rapportable mais un don manuel rémunératoire.

4Ses deux sœurs demandent pour leur part la confirmation du jugement du 5 juillet 2017 et le rejet de l'appel de leur frère aux moyens que leur frère n'avait pas les moyens financiers de prendre à sa charge ses grands-parents, que ces derniers étaient en bonne santé et n'avaient nullement besoin d'être admis en maison de retraite, et qu'ils disposaient d'une aide ménagère et du service de portage des repas de sorte que son intervention n'était pas si désintéressée que cela.

5La cour d'appel de Lyon statue le 15 janvier 2019 et confirme en tout point la décision rendue par les premiers juges. La preuve de l'existence d'un état de besoin des défunts étant insuffisamment rapportée, elle refuse d'admettre qu'il a pu exécuter une quelconque obligation alimentaire ; il ne disposait dès lors pas d'une action récursoire contre ses sœurs. Elle ordonne en outre le rapport des libéralités au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'aide accordée à ses grands-parents excédait la piété familiale au regard des aides dont ils bénéficiaient déjà. Enfin elle refuse l'enrichissement sans cause des défunts au motif que l'appelant ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile B, 15 janvier 2019, n° 17/07454



Citer ce document


Margot Odin, «L’obligation alimentaire contre la succession doit être caractérisée par un état de besoin», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=2013.

Auteur


À propos de l'auteur Margot Odin

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit notarial interne


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