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Le contrôle rigoureux de la condition de résidence pour le versement d’allocations familiales

Alexia Torres


1En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Saint-Étienne avait demandé à un bénéficiaire d’allocations des preuves de la présence de son épouse et de ses enfants et de la scolarisation de ces derniers en France. Face au silence du bénéficiaire et après plusieurs enquêtes et rapports, la CAF lui somme de rembourser les allocations perçues ; 6 102,51 euros au titre des indus d'aide personnalisée au logement, 14 590,15 euros au titre des prestations familiales, assortis d’une pénalité de 2 155 euros. La commission de recours amiable ayant maintenu les décisions de la CAF, le bénéficiaire saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Saint-Étienne. Dans un premier temps celui-ci vient se déclarer incompétent quant à la question de l’indu d'aide personnalisée au logement. Dans un second temps, il confirme la décision de la CAF quant aux sommes demandées en raison de l'absence des enfants et de l’épouse sur le territoire français. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt en date du 26 mars 2019, confirme la solution retenue par les juges de première instance.

2Tout d’abord, elle retient à son tour l'incompétence du TASS sur l’aide personnalisée au logement, la question devant être portée devant une juridiction administrative au titre de l’article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation.

3Ensuite, sur les prestations familiales, la Cour d’appel rappelle que le versement de ces sommes est dû à toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France (C. sécu. soc., art.  L. 512-1 al.1). Sur ce point, l’appelant arguait que les enfants revenaient sur le territoire français trois mois consécutifs et deux fois deux semaines par année pendant leurs vacances, et également que la poursuite de leurs études ne pouvait se faire en France en raison de l’absence d’un enseignement de l’arabe littéraire. La question était alors de savoir si cette situation pouvait remplir la condition de résidence exigée par la Code de sécurité sociale. L’article R. 512-1 du même code précise en effet qu’est « également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire […] un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié […] que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle » (C. sécu. soc., art. R. 512-1 al. 3, 2°). Ainsi, la condition de résidence peut être remplie même si l’enfant ne vit pas effectivement sur le territoire. Sur ce point, la cour d’appel considère que si l’appelant avait bien fourni la preuve de la scolarisation des enfants à l’étranger, il n’avait pas produit les preuves nécessaires quant au retour de ses enfants sur le territoire français pendant les vacances. Par ailleurs, le défaut d’apprentissage de l’arabe littéraire en France n’est pas, selon les juges d’appel, justifié. En effet, les enseignements dispensés aux enfants à l’étrangers étaient les mêmes qu’en France. Au vu de ces éléments, la cour d’appel considère fermement que la résidence des enfants et de l’épouse de l’appelant est fixée à l’étranger. Ainsi, ce dernier ne pouvait bénéficier des allocations familiales et doit donc verser la somme de 14 590,15 euros à la CAF.

4Enfin, sur la pénalité, la cour d’appel estime que l’allocataire, en laissant les demandes de la CAF sans réponse et en omettant d’informer du changement de résidence de son épouse et des enfants, avait fait des déclarations inexactes ou incomplètes et de mauvaise foi et s’était soustrait ou avait fait obstacle aux opérations de contrôle ce qui, au sens de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, constitue une fraude pouvant faire l’objet d’une pénalité. Ainsi, la cour d’appel confirme, à nouveau et avec une certaine fermeté, le jugement rendu en première instance et la décision de la CAF.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 26 mars 2019, n° 18/00470



Citer ce document


Alexia Torres, «Le contrôle rigoureux de la condition de résidence pour le versement d’allocations familiales», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1964.

Auteur


À propos de l'auteur Alexia Torres

Étudiante, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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