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Le devoir de neutralité de l’organe tutélaire face aux sollicitations familiales

Rémi Gatto


1Le cadre général de la responsabilité du tuteur a connu un changement majeur suite à la réforme du 5 mars 2007. Jusqu’au 1er janvier 2009 (date d’entrée en vigueur), seule la responsabilité de l’état pouvait être engagée, sous réserve de son action récursoire contre le tuteur. L’action en responsabilité était réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants-droits (Cass. civ. 1re, 17 mars 2010, n° 09-11.271). Une question restait sans réponse : un tiers est-il recevable à engager la responsabilité civile du tuteur ?

2Un homme divorcé a été placé sous tutelle et l’Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var) a été désignée en qualité de tuteur. Le juge des tutelles de Hyères a autorisé l’association, agissant à la demande du frère et du fils du de cujus, à conclure cinq contrats d’assurances vie, au bénéfice de son enfant. L’ex-épouse est bénéficiaire d’une donation à titre universel consentie pendant le mariage, qui porte « sur la plus forte quotité disponible entre époux », soit en l’espèce la moitié de la succession conformément à l’article 912 du Code civil. L’ex-épouse a contesté la validité de ces assurances vie, qui ont eu pour effet de réduire la part de patrimoine disponible, et engagé la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

3L’arrêt de la cour d’appel de Lyon intervient par renvoi après un arrêt de cassation partiel rendu par la 1re chambre civile, le 16 décembre 2015. Une seule question est renvoyée devant la juridiction d’appel (C. proc. civ., art. 623 et 624) : celle de la responsabilité civile du tuteur, qui avait été déclarée irrecevable par la première cour d’appel saisie (CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 4 sept. 2014, n° 14/453, arrêt confirmatif).

4Contrairement aux juges aixois, la Cour de cassation a estimé que l’action pouvait être engagée par un tiers (Cass. civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-27.028). Conformément à l’article 1382 (1240 nouveau) du Code civil, il faut donc vérifier l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’enjeu principal porte sur la première de ces conditions : la question posée aux juges lyonnais est « en définitive de savoir si une telle faute peut ou non être retenue dès lors que les actes contestés étaient conformes à l'intérêt du majeur protégé, même si un tiers est lésé par la conclusion de ces actes » (T. Verheyde, « Responsabilité du tuteur à l'égard des tiers : application du droit commun ! », AJ fam 2016, 108).

5La cour d’appel de Lyon constate tout d’abord qu’aucune preuve ne permet de déduire des faits que le souscripteur a souhaité remettre en cause la donation qui avait pour conséquence d'avantager son ex-épouse au détriment de leur fils.

6Ensuite, et pour caractériser la faute de l’organe tutélaire, l’arrêt retient deux éléments. D’une part, il apparaît que le tuteur a méconnu la volonté du de cujus. En ce sens, « l'ATMP, […] a privé la donation entre époux d'effet en versant sur le contrat d'assurance vie litigieux tous les avoirs de M. J.-C. M (de cujus) » ; elle « a agi, non dans l'intérêt du majeur protégé, mais dans l'intérêt de son fils, dont elle n'aurait pas dû se préoccuper ». Comme l’observe un auteur, qu’importe le fait que « les actes litigieux aient été autorisés par le juge des tutelles […] cette autorisation ne suffit pas pour “purger” par principe toute faute » (T. Verheyde, ibid.). D’autre part, elle relève qu’en vertu du principe de subsidiarité, l’ATMP pouvait effectuer d’autres placements conformes à la volonté du majeur protégé ou réaliser ladite opération en ne la faisant porter que sur une partie seulement de ses avoirs, rejetant l’argument terminologiquement dépassé d’une gestion « en bon père de famille ». Il en résulte que ce n’est pas l’opération en soi mais le quantum du placement qui caractérise la faute et d’où résulte le préjudice de l’appelante.

7La cour d’appel conclut à la responsabilité de l'ATMP et la condamne au versement de dommages et intérêts :

  • au titre du préjudice matériel subi par l’ex-épouse ; le montant de l’indemnisation équivaut à la moitié des sommes placées au titre des contrats d’assurances vie car l’ex-épouse devait recueillir la moitié des biens en pleine propriété ;

  • au titre de son préjudice moral ; l’ex-épouse a en effet été contrainte d’exercer des actions en justice pour faire reconnaître ses droits alors qu’elle avait la charge de son ex-époux malade.

L’ex-épouse évite par conséquent une « victoire à la Pyrrhus » après son passage devant la haute juridiction (T. Verheyde, ibid.).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 23 octobre 2018, n° 16/09633



Citer ce document


Rémi Gatto, «Le devoir de neutralité de l’organe tutélaire face aux sollicitations familiales», BACALy [En ligne], n°13, Publié le : 01/08/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1950.

Auteur


À propos de l'auteur Rémi Gatto

Étudiant, Université Jean Moulin Lyon 3, M2 Droit de la famille


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