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Des panneaux photovoltaïques qualifiés d’immeubles par destination à l’occasion d’une action en enrichissement sans cause

Chloé Maëstroni


1En matière de concubinage, la banalité des faits tranche parfois avec l’intérêt des questions juridiques qu’ils engendrent. En l’espèce, une concubine avait financé l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’immeuble indivis dont elle et son concubin étaient propriétaires. Six mois après la réalisation des travaux, le couple se sépare. Par acte notarié de partage, l’immeuble acquis en indivision est attribué à l’ex-concubin qui doit alors verser une soulte à son ancienne compagne. Cette dernière, toujours tenue de rembourser l’emprunt finançant l’installation des panneaux photovoltaïques, poursuit le paiement de ses mensualités. Estimant que son ex-compagnon s’est enrichi à ses dépens, elle l’assigne sur le fondement de l’ancien article 1371 du Code civil et de l’enrichissement sans cause afin d’obtenir indemnité. La cour d’appel de Lyon, comme le TGI avant elle, la déboute de sa demande. Les conditions de l’admission de l’action de in rem verso ne sont pas réunies (Cass. civ. 12 mai 1914, S. 1918-1919. 1. 41 ; Cass. req. 2 mars 1915, DP 1920. 1. 102) : l’enrichissement de l’ex-concubin n’est pas prouvé (I) ; la condition de subsidiarité de l’action ne semble pas non plus respectée (II).

I/ La condition matérielle d’enrichissement

2Pour constater le défaut de preuve de l’enrichissement (A) la cour d’appel de Lyon s’appuie notamment sur la nature des panneaux photovoltaïques (B).

A/ Défaut de preuve de l’enrichissement

3L’ex-concubine faisait valoir que l’acte de partage ne prenait pas en considération, pour déterminer le montant de la soulte, le paiement à venir des mensualités de son emprunt. Un enrichissement de son ancien compagnon en aurait résulté. La cour d’appel la déboute de sa demande pour défaut de preuve de l’enrichissement. Rappelons en effet qu’« en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage » (art 829 al. 1 C. civ). Or, la date de la jouissance divise doit être établie en tenant compte des intérêts de toutes les parties (Cass. civ. 1re, 26 juin 2013, n° 12-13366). En l’espèce, à la date à laquelle la valeur de l’immeuble a été déterminée, l’existence, le financement et les défauts des panneaux photovoltaïques étaient connus, de sorte que les intérêts de chacun ont été sauvegardés. Selon les juges, l’absence de mention desdits panneaux dans l’acte de partage ne prouve point qu’ils aient été oubliés.

B/ Qualification d’« immeuble par destination » des panneaux photovoltaïques

4Meubles par nature affectés par leur propriétaire durablement et exclusivement à l’immeuble indivis pour lesquels ils ont spécialement été conçus, ces panneaux photovoltaïques constituent une illustration nouvelle des immeubles par destination attachés à perpétuelle demeure. Ils suivent en conséquence le sort de l’immeuble auquel ils sont affectés, ce dont la cour d’appel déduit qu’ils n’ont pas à être spécialement mentionnés dans l’acte de partage. Cet arrêt illustre ainsi l’un des intérêts de la qualification d’immeuble par destination. Il prouve également que l’indivisaire est bel et bien un propriétaire plein et entier puisqu’une telle qualification suppose que le propriétaire du meuble soit également celui de l’immeuble auquel il est affecté.

II/ La condition juridique de subsidiarité non-respectée

5La condition de subsidiarité ne fait à proprement parler partie ni de l’argumentation des parties, ni de celle de la cour (A). Elle transparait pourtant du raisonnement des juges lorsqu’ils invoquent l’absence de preuve de vice du consentement (B).

A/ Un raisonnement confus

6Invoquant une rupture brutale, la demanderesse faisait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir sciemment omis d’évoquer son emprunt lors du partage. En réponse, la cour d’appel considère que les circonstances de la séparation ne concernent en rien les conditions dans lesquelles est survenu le partage, ce dont il résulte que « la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée ». La cour d’appel en conclut que « dès lors, la preuve d'un enrichissement sans cause […] n'étant pas rapportée par [l’ex-concubine], la décision déférée est confirmée ». Le raisonnement pèche par son manque de clarté. Au vrai, l’ex-concubine entendait obtenir une forme de partage complémentaire ou rectificatif. Or, en dehors de la lésion, l’article 887 en réserve cette possibilité aux seuls cas de dol et de violence – auxquels la jurisprudence ajoute l’erreur. S’agissant en l’espèce d’un partage amiable, la question des vices du consentement pouvait se poser. Mais encore une fois, aucune preuve n’est rapportée. Pourquoi la cour d’appel prend-elle alors le soin de l’invoquer ?

B/ Le chainon manquant

7Pour que puisse prospérer l’action de in rem verso, le demandeur ne doit disposer d’aucune autre action, ouverte ou se heurtant à un obstacle de droit. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’action ne peut notamment être admise « pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter […] parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige » (Cass. civ. 3e, 29 avr. 1971, n° 70-10.415). En l’espèce, l’ex-concubine disposait bien d’une autre action permettant d’obtenir rectification du partage. Elle n’a toutefois pas prouvé qu’elle remplissait les conditions nécessaires. La subsidiarité de l’action n’est pas non plus établie.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 25 septembre 2018, n° 17/01432



Citer ce document


Chloé Maëstroni, «Des panneaux photovoltaïques qualifiés d’immeubles par destination à l’occasion d’une action en enrichissement sans cause», BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1747.

Auteur


À propos de l'auteur Chloé Maëstroni

Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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