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Vente et contrat d’échange : de l’importance d’une qualification adaptée

Chloé Leduque


1Si pour beaucoup l’échange n’est qu’un contrat secondaire totalement éclipsé par la vente, il serait trompeur de croire qu’il ne s’agit que d’un « contrat suranné hors des cours d’écoles ou des champs de bataille porteurs de prisonniers bientôt échangés » (F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 10e éd. Dalloz, 2015 n° 596). En effet, malgré un effacement progressif au profit de la vente, celui-ci connaît un regain d’intérêt depuis le XXe siècle. Malheureusement, il est encore trop souvent confondu avec le contrat de vente comme en témoigne l’arrêt commenté du 7 novembre 2018.

2En l’espèce, M. L et M. P conclurent un contrat d’échange aux termes duquel chacun recevait le véhicule de l’autre. Afin de compenser la différence de valeur entre les deux (6 000 euros pour l’un ; 5 500 euros pour l’autre), les parties décidèrent du versement d’une soulte de 500 euros au profit de M. P. Toutefois, peu de temps après, faute d’entretiens conformes aux recommandations du constructeur, le véhicule appartenant désormais à M. L. tomba en panne suite à une usure prématurée. Un jugement de première instance fit droit aux demandes de M. L. en ordonnant la résolution de la vente pour vice caché et, de fait, la restitution du véhicule à M. P. ainsi que le remboursement, par ce dernier, d’une somme de 6 500 euros. Le montant de la somme à restituer fût contesté par M. P devant la cour d’appel de Lyon et, contrairement au TGI de Trévoux, celle-ci ordonna, le 7 novembre 2018, le remboursement d’une somme de 6 000 euros. Si un certain nombre de questions étaient posées aux magistrats, comme celles concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance, les frais de gardiennage ou encore, le paiement de dommages et intérêts venant compenser la dépréciation du véhicule, il est un point qui ne fût pas discuté devant la cour d’appel : l’annulation de la « vente » pour vice caché. En effet, seules les conséquences attachées à la résolution de la « vente » firent l’objet du litige en appel. Or, à première vue, l’arrêt apparaît comme une application très classique du régime de la garantie des vices cachés, et les différentes réponses de la cour d’appel sur les questions précédemment évoquées ne semblent pas appeler d’observations particulières. En réalité, si la solution se comprend aisément dans le cadre d’une vente de véhicule, elle apparaît beaucoup plus surprenante lorsque l’on se rappelle de la vraie nature du contrat à l’origine du litige. En effet, les parties n’ont pas conclu un contrat de vente, mais un échange (I). Or, si le régime du second est en grande partie calqué sur celui du premier, certains aménagements sont nécessaires pour tenir compte des spécificités propres au contrat d’échange. Sur ce point, l’arrêt d’appel a alors de quoi intriguer l’observateur (II).

I/ Un imbroglio regrettable sur la qualification du contrat d’échange

3Bien que l’échange ressemble fortement à la vente, il s’agit tout de même d’un contrat différent, celui-ci ne comportant pas de prix. En effet, en application de l’article 1702 du Code civil, il s’agit du contrat par lequel « chacune des parties se donnent respectivement une chose pour une autre ». Ainsi, contrairement au contrat de vente grâce auquel la partie qui fournit un bien reçoit le paiement d’une somme d’argent (prix de vente), les échangistes obtiennent un bien en contrepartie de leur prestation. Partant, le contrat d’échange se distingue d’autres contrats sur un point des plus significatifs : l’absence d’une obligation principale de paiement d’une somme d’argent. Les contractants peuvent donc réciproquement se donner une chose pour une autre, mais il leur est impossible de soumettre l’un d’eux à une obligation pécuniaire caractéristique d’un prix. Or, si l’on s’en tient aux faits de l’espèce tels qu’ils ont été admis par les différents magistrats, le contrat résolu sur le fondement de la garantie des vices cachés (ce point n’est pas discuté), ne peut aucunement être qualifié de vente. En effet, le 23 janvier 2015, M. L et M. P n’ont pas décidé de se vendre mutuellement leur voiture, ce qui se serait concrétisé par l’établissement de deux contrats de vente distincts, chacun recevant un bien et payant 6 000 euros à son cocontractant. Au contraire, le paiement d’une somme d’argent à titre principal fût exclu. Les deux parties reçurent le véhicule de leur cocontractant sans avoir à verser, chacune, une somme de 6 000 euros qui serait ensuite venue se compenser avec celle payée par l’autre partie. Autrement dit, la situation contractuelle à l’origine du litige ne peut être considérée comme une vente, ni comme la contraction de deux ventes réciproques. En l’absence d’obligation monétaire à titre principal, le contrat ne peut, par définition, être qualifié de vente, et doit nécessairement être subsumé sous la définition de l’article 1702 du Code civil.

4Certes, l’échange se réalisa à charge pour M. L de verser une somme de 500 euros à M. P afin de compenser la différence de valeur entre les deux véhicules. Néanmoins, ce point ne pose pas de réelle difficulté puisque l’échange, de par sa nature, donne bien souvent naissance à une situation de déséquilibre économique. En effet, l’un des désagréments majeurs de ce contrat réside dans la difficulté à trouver des biens équivalents aux yeux des parties. Dès lors, afin de contourner cet écueil, et quand bien même le Code reste muet à ce sujet, les parties ont la possibilité de prévoir le versement d’une soulte, celle-ci servant à rétablir l’équilibre des prestations. Ainsi, le versement de 500 euros effectué par M. L qui, au demeurant, est la seule contrepartie monétaire de l’opération contractuelle, ne correspond pas au paiement d’un prix, mais au simple versement d’une soulte.

5Dès lors, il est difficile de suivre le raisonnement de la cour d’appel qui, comme le faisaient déjà les magistrats du TGI en prononçant la « résolution de la vente », évoque simplement l’échange lors du rappel des faits. En effet, les juges d’appel se réfèrent, dans l’ensemble de l’arrêt, au « prix de vente », à l’« annulation (ou à la résolution) de la vente », au « véhicule objet de la vente » etc. Or, loin d’être simplement une confusion sémantique, une telle qualification, de par son caractère erroné, conduit la cour d’appel à faire produire des effets discutables à la résolution du contrat sur le fondement des vices cachés.

II/ La nécessaire adaptation du régime de la vente aux spécificités de l’échange

6Les codificateurs n’ont pas accordé, à l’échange, une grande importance en n’y consacrant que six dispositions au sein du Code civil. Et il est vrai qu’à la lecture de ces quelques articles, l’échange ressemble à s’y méprendre à la vente, à la différence que la contrepartie du bien n’est pas un prix mais un autre bien. Partant alors de ce principe, les rédacteurs de 1804 se sont contentés du strict minimum s’agissant du régime du contrat d’échange en renvoyant, de manière générale, aux règles de la vente (art. 1707 C. civ.). Or, la généralité de la lettre de l’article 1707 commande à ce que les règles garantissant l’acheteur contre les vices cachés soient applicables à l’échange. L’article 1641 protégeant l’acquéreur contre les « défauts cachés de la chose vendue » est donc applicable aux coéchangistes qui doivent pouvoir bénéficier du bien objet du contrat conformément à leurs attentes et à l’usage auquel il est destiné. Toutefois, les dispositions du contrat de vente faisant référence au prix ne peuvent, a priori, s’appliquer au contrat d’échange sans être adaptées afin de tenir compte de cette particularité. Ainsi, lorsque l’une des parties exerce l’action rédhibitoire sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, comme c’était le cas de M. L en l’espèce, elle ne peut obtenir le remboursement d’un prix qui n’a jamais été payé, et se verra ainsi restituer le bien objet du contrat. Mais c’est néanmoins à une solution bien différente que sont parvenus les magistrats d’appel en ordonnant la restitution du véhicule litigieux à M. P et le remboursement, par ce dernier, d’une somme de 6 000 euros. Une telle solution a de quoi surprendre puisque, au lieu de prescrire une restitution réciproque des deux véhicules comme l’exigerait l’orthodoxie juridique, seul le bien vicié fait l’objet d’une telle restitution. La partie à l’origine du vice garde, quant à elle, le véhicule objet de l’échange tout en remboursant une somme qui n’a, pourtant, jamais été versée. Par conséquent, et bien que la nature du contrat en question n’empêche aucunement l’application d’une disposition pensée pour le contrat de vente, les spécificités liées à la nature de l’échange imposent une certaine adaptation afin de tenir compte de l’absence de prix. La logique aurait alors voulu que M. P se voit contraint de restituer le véhicule dont il était désormais propriétaire (ainsi que les 500 euros versés au titre de la soulte) et inversement, afin de revenir effectivement au statu quo ante.

7Partant, l’arrêt du 7 novembre 2018 laisse songeur quant à la pertinence de la solution retenue, qui semble occulter la nature particulière du contrat en cause. Les magistrats paraissent en effet appliquer au contrat d’échange, sans aménagement aucun, les effets de la résolution d’une vente pour vice caché en ordonnant le remboursement d’un prix qui, par définition, n’existe pas dans le contrat de l’article 1702 du Code civil. Ainsi, et contrairement à l’avis de Troplong selon lequel, « l’échange […] n’est plus qu’un calque, une sorte de copie, il est le servant de la vente. Il lui emprunte ses règles, sa vie » (R.-T. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre du Code. De l’échange et du louage, 1941, p. 1), il nous paraît opportun de rappeler que ledit contrat, bien qu’intimement lié à la vente, doit, sur certains points, faire l’objet d’un régime adapté à ces spécificités.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 7 novembre 2018, n° 17/03937



Citer ce document


Chloé Leduque, «Vente et contrat d’échange : de l’importance d’une qualification adaptée», BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1726.

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À propos de l'auteur Chloé Leduque

ATER, Université Jean Moulin Lyon 3


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