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De l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à l’assuré

Axelle Astegiano-La Rizza


1À la suite d’un cambriolage, un assuré souhaite mettre en œuvre son contrat d’assurance multirisques habitation le garantissant notamment contre le risque vol. L’assureur dénie sa garantie en s’appuyant sur les conditions générales qui accordent cette garantie à la double condition, non remplie, que les portes donnant sur l’extérieur soient blindées et qu’un dispositif d’alarme soit installé dans l’habitation.

2Ayant été débouté par le TGI de ses demandes, l’assuré interjette appel estimant que les conditions générales lui sont inopposables.

3Comme le rappelle les juges du fond « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Pour le contrat d’assurance, une jurisprudence constante accepte l’efficacité d’une clause de renvoi aux conditions générales, insérée dans les conditions particulières dès lors que l'acceptation de ces dernières apparait certaine (Cass. civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10-11826). Tel est le cas lorsque les conditions particulières sont signées.

4Ici, l’application de la règle posait peu de difficultés car celles-ci n’ayant pas été signées par l’assuré, la preuve de la connaissance des conditions générales au moment de la conclusion du contrat n’était pas rapportée.

5Mais au-delà de leur connaissance, une partie de la doctrine estime que la clause doit également permettre de déduire leur acceptation par le souscripteur (en ce sens J. Bigot, Tr. Le contrat d’assurance, t.3, LGDJ, 2014, 2e éd., nos 799 et s.). Dès lors, la simple mention signée, indiquant une remise des conditions générales, devrait être considérée comme insuffisante à conclure à leur opposabilité. En ce sens, le nouvel article 1119 du Code civil se réfère d’ailleurs de manière explicite à la connaissance et à l’acceptation des conditions générales pour qu’elles soient opposables entre les parties.

6Ce raisonnement en deux temps doit être approuvé car connaissance et acceptation des conditions générales sont deux choses différentes.

7Mais faut-il aussi s’entendre sur la version des conditions générales remise. La question est loin d’être anecdotique si l’on songe aux diverses modifications, et donc aux différentes versions, pouvant être simultanément en vigueur selon le moment où le contrat a été conclu. Au minimum, la clause de renvoi devrait mentionner la référence ou le numéro des conditions générales remises afin qu’il ne puisse pas y avoir de doutes sur la version opposable à l’assuré. Et symétriquement, les conditions générales invoquées par l’assureur devraient mentionner ce même numéro d’identification.

8En l’espèce, la cour d’appel prend le soin de relever que les conditions générales fournies par l’assureur ne comportaient pas la référence portée dans les conditions particulières, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier qu’elles correspondaient bien aux conditions générales « HS001 » en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

9Cette rigueur est, à notre sens, nécessaire bien que la Cour de cassation ait déjà estimé que les juges du fond n’avaient pas à rechercher l’identité des documents (Cass. civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-22422, LEDA 2017, n° 9, note A. Astegiano-La Rizza).

10L’opposabilité du contenu contractuel ne doit pas, non plus, être confondu avec l’existence du contrat. Or, faute de signature des conditions particulières, l’assureur tentait de faire valoir, en dernier argument, que le contrat n’aurait pas été formé. Mais, là-encore, les juges du fond ne s’y sont pas laissés prendre. Du point de vue du negocium, le contrat d’assurance est formé dès qu’apparaît le consentement sur le contenu du contrat. Lorsque celui-ci n’est pas en cause, ce qui était le cas des conditions particulières, la preuve de l’existence d’une offre et d’une acceptation suffit à établir l’existence du contrat lui-même, indépendamment de l’instrumentum. Et les volontés peuvent être prouvées par tous moyens.

11En l’espèce, l’assureur ayant établi une attestation d’assurance et perçu des cotisations, l’existence du contrat ne faisait aucun doute et son contenu correspondait aux seules conditions particulières dont l’opposabilité n’était pas contestée par l’assuré.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ., section B, 23 octobre 2018, n° 17/05830



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «De l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à l’assuré», BACALy [En ligne], n°12, Publié le : 01/02/2019,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1681.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF - HDR à l’université Jean Moulin Lyon 3


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