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Intérêt particulier de l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint après divorce

Younes Bernand


1L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. L’appréciation de cet intérêt particulier incombe aux juges du fond (Cass. civ. 1re, 26 mars 1980, Bull. civ. I, n° 104). La demande peut être faite au moment du divorce ou, comme l’a singulièrement admis la Cour de cassation, ultérieurement (Cass. civ. 2e, 7 juin 1990, Defrénois, 1990, 288, note J. Massip).

2En première instance, Mme Y., mariée depuis novembre 1975 à M. R., est déboutée de sa demande fondée sur l’article 264. M. R. n’ayant pas concédé à son ex-épouse le droit de continuer à porter son nom après la rupture, la seule possibilité pour Mme Y. est d’y être autorisée par le juge. Pour ce faire, elle doit caractériser un intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants. L’intérêt particulier des enfants est écarté de ses prétentions. En effet, le couple a deux enfants majeurs qui ont quitté le domicile familial au moment de la rupture. Or, selon la jurisprudence, seule la présence d’enfants mineurs ou de majeurs handicapés peut justifier cet intérêt particulier.

3Reste donc pour la requérante à faire la preuve d’un intérêt personnel. La notion d’intérêt particulier recouvre les situations les plus diverses : intérêt professionnel ou artistique (l’épouse a acquis une notoriété sous le nom du mari et subirait un préjudice si elle changeait de nom de famille : Cass. civ. 2e, 16 juillet 1982, Bull. civ. II, n° 106), ou intérêt affectif lié notamment à la durée du mariage (Cass. civ. 2e, 2 mars 1989, Bull. civ. II, n° 125).

4Dans son arrêt du 30 janvier 2012, la cour d’appel de Lyon analyse la demande de l’appelante « au regard des circonstances particulières de l’espèce ». Elle relève les éléments suivants : la durée du mariage (36 ans), l’âge de la requérante (60 ans), l’âge depuis lequel elle porte le nom de son époux (29 ans) et enfin le caractère imposé de la rupture. Ces quatre éléments caractérisent pour la cour l’intérêt particulier exigé à l’alinéa 2 de l’article 264.

5La durée du mariage et l’âge de l’épouse. Sur la question de l’ancienneté de l’usage du nom ou de la durée du mariage, la jurisprudence est partagée. Si certaines juridictions admettent que la durée du mariage peut constituer à elle seule un intérêt particulier (CA Saint-Denis, 7 juin 2011, JurisData n° 018893 : durée de vie commune de 46 ans), d’autres y sont hostiles (CA Douai, 27 avril 2000, JurisData n° 119641 : durée de vie commune de 31 ans et femme âgée de 49 ans). Il semble qu’il faille associer à cette condition l’âge avancé de l’épouse (60 ans au minimum). En l’espèce, la cour d’appel se montre favorable au critère de la durée du mariage et tient compte de l’âge de l’épouse pour faire droit à sa demande. La cour étend ainsi la règle du maintien du nom d’usage applicable à la dissolution du mariage par décès au mariage durable dissous par divorce. Dans le contexte actuel de hausse de la divortialité et de déclin de la durée du mariage, cette « prime à l’ancienneté » doit, à notre sens, être approuvée.

6Le caractère imposé de la rupture. Outre ce critère temporel, la cour d’appel fait référence au caractère imposé de la rupture. Pour rappel, M. R. avait introduit une action en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme Y. avait alors répliqué sur le fondement de la faute. En visant le comportement de l’époux à l’origine de la rupture pour faire droit à la demande de l’appelante, la cour d’appel redonne vie à l’ancien article 264 qui permettait à la femme de conserver l’usage du nom du mari lorsque le divorce avait été demandé par celui-ci pour rupture de la vie commune. Ce divorce faisait ainsi peser sur le demandeur toutes les conséquences de la séparation. La loi du 26 mai 2004 a abandonné ce principe en déconnectant la cause des effets personnels et patrimoniaux du divorce. Par sa décision, la cour d’appel de Lyon tempère ainsi le mouvement d’objectivation du divorce voulu par le législateur en assignant à l’article 264 une insoupçonnée fonction réparatrice.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 30 janvier 2012, n° 11-00938, JurisData n° 2012/001212



Citer ce document


Younes Bernand, «Intérêt particulier de l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint après divorce», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1608.

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À propos de l'auteur Younes Bernand

Doctorant contractuel, Université Jean Moulin Lyon 3


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