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Adoption simple prononcée en Haïti : maintien du refus de conversion en adoption plénière pour défaut de légalisation

Jézabel Jannot


1Par requête présentée le 26 septembre 2010, Mme X. a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en conversion en adoption plénière d'un jugement d'adoption haïtien rendu le 3 novembre 2009, valant adoption simple, de l'enfant Y. né en 2008. À l’appui de sa demande, elle a produit un acte reçu par un notaire haïtien le 8 juin 2010 et constatant le consentement éclairé des parents biologiques de l’enfant Y. à son adoption plénière par Mme X. L’acte, cependant, n’avait pas été légalisé. Par jugement rendu le 24 février 2011, le tribunal a rejeté cette requête. Mme X. a interjeté appel de cette décision.

2Le droit haïtien en vigueur ne connaissant que l’adoption simple, une adoption prononcée régulièrement en Haïti ne peut valoir davantage en France, conformément à l’article 370-5 du Code civil français. Toutefois et conformément au même article in fine, une adoption simple peut y être « convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause » : un consentement libre et éclairé des parents d’origine à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant est alors nécessaire et devra être prouvé.

3Lorsque l’acte qui constate ce consentement émane d’un pays – comme Haïti – avec lequel la formalité de légalisation n’a pas été supprimée par une convention bilatérale ou multilatérale, doit-il être soumis à légalisation pour pouvoir être utilisé comme mode de preuve ? La légalisation est une mesure qui atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle constitue, ainsi, une formalité administrative préalable : « son absence ne nuit ni à la validité ni à l’authenticité de l’acte » (M. Revillard, Rev. crit. DIP, 2008, p. 298). Depuis septembre 2009, Haïti refuse de légaliser de tels actes de consentements à adoption, considérant que les conversions en adoption plénière sont contraires au droit haïtien. Dans toutes les procédures d’adoption d’enfants haïtiens alors en cours, la question s’est posée de savoir si le défaut de légalisation par les autorités haïtiennes compétentes allait s’ériger en obstacle à la conversion, en France, de l’adoption. Jusqu’alors, la question ne se posait guère : la majorité des consentements n’était pourtant pas légalisée mais cela n’empêchait pas les juridictions françaises d’accorder la conversion de l’adoption. C’est dans ce contexte, ô combien sensible, que s’inscrit le présent arrêt : le problème de droit avait donc trait aux conséquences, devant les juridictions françaises, de l’absence de légalisation de l’acte notarié sur la preuve du consentement.

4En 2011, dans une espèce entièrement semblable à la nôtre, la Cour de cassation (avis n° 011 00005P du 4 avril 2011) a considéré que cette question n’était pas nouvelle en ce que la première chambre civile avait déjà statué sur le sujet par deux arrêts en date du 4 juin 2009 (Bull. civ., 2009, I, n° 115 et 116, pourvois n° 08-10.962 et 08-13.541), dont il résulte que « malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet ». Cette solution, rendue en matière d’actes de l’état civil, doit donc selon elle être étendue aux actes notariés de recueil du consentement à adoption plénière (v., récemment, Cass. civ. 1re, arrêt n° 586 du 23 mai 2012, n° 11-17.716, énonçant qu’il en va de même lorsque l’acte constatant ce consentement a été établi par le juge de paix haïtien).

5En l’espèce, la cour d’appel de Lyon a refusé de faire droit à la demande principale de conversion en adoption plénière. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et sa motivation reprend d’abord à l’identique celle des arrêts de 2009. Elle contient, ensuite, des précisions importantes : s’agissant des conséquences du défaut de légalisation, elle ajoute que « sans un contrôle des conditions étrangères d'authentification, l'acte perd toute chance de faire foi des énonciations qu'il renferme » et que « les éléments fournis par l'appelante ne sont pas de nature à suppléer l'absence de légalisation ». Ce n’est pas le contenu ou l’intégrité du consentement donné par les parents qui est en cause, puisque cela n’a même pas pu être examiné : c’est l’absence de garanties probatoires suffisantes d’authenticité provoquée par le défaut de légalisation – peu important donc que l’acte soit notarié –, qui a ainsi conduit au rejet de la demande de conversion.

6La légalisation n’est pas constitutive de l’authenticité de l’acte, elle n’est que la preuve de cette dernière… Mais, en l’état de la jurisprudence, cette formalité conditionne la recevabilité de l’acte comme mode de preuve du consentement éclairé des parents et, par ricochet, sa force probante. Ainsi considérée, elle fait figure « de passeport pour l’acte étranger » et devient l’une « des conditions essentielles à la vie de l’acte étranger dans le pays » (G.A.L. Droz, « La légalisation des actes officiels étrangers », rapport, 1959, p. 9, disponible sur www.hcch.net)

Arrêt commenté :
CA Lyon, 9 janv. 2012, n° 11/03069, JurisData n° 2012-009121



Citer ce document


Jézabel Jannot, «Adoption simple prononcée en Haïti : maintien du refus de conversion en adoption plénière pour défaut de légalisation», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1605.

Auteur


À propos de l'auteur Jézabel Jannot

Doctorante et chargée d’enseignement, Université Jean Moulin Lyon 3 et CFPN


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