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Opposition pour vol de carte bancaire et responsabilité de son titulaire

Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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1Cet arrêt de la cour d’appel de Lyon permet de faire le point sur le régime de la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé (en l’espèce le code confidentiel de la carte bancaire), en s’interrogeant sur le devenir des notions jurisprudentielles de faute lourde ou de négligence au regard de la nouvelle législation sur les instruments de paiement entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

2I/ L’article L132-3 C. monét. fin. applicable en l’espèce (abrogé par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, entrée en vigueur le 1er novembre 2009) dispose qu’en cas de perte ou de vol de sa carte l’utilisateur assume les pertes subies, avant l’opposition régulièrement formée, à hauteur d’un plafond légal ramené à 150 € à compter du 1er janvier 2003.

3Mais ce même utilisateur supporte l’intégralité de la perte subie s’il n’a pas fait opposition dans les meilleurs délais et compte tenu de ses habitudes d’utilisation de sa carte, ou bien s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde… En l’espèce, il est établi que M. F. a fait opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de sa carte : se posait alors pour les juges le problème de la preuve de son éventuelle négligence constitutive d’une faute lourde. Les juges de la cour d’appel reprennent les termes d’un arrêt de principe de la chambre commerciale du 2 octobre 2007 ayant jugé qu'en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, « il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en apporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée à l'aide de la composition du code confidentiel étant, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute » (Cass. com. 2 oct. 2007, n° 05-19.899, JurisData n° 2007-040638, position réaffirmée récemment Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-16.534, JurisData n° 2010-016634 ; Banque et droit, nov-déc 2010, p. 20, obs. Th. Bonneau). La cour de cassation refuse de consacrer une présomption de faute découlant de l’utilisation du code confidentiel par l’usurpateur de la carte, solution inscrite désormais dans l’article L 133-23 alinéa 2 nouveau du Code monétaire et financier au terme duquel « l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas […] à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant ».

4II/ L’ordonnance de juillet 2009 a instauré un régime de responsabilité commun à tous les instruments de paiement, en cas de perte ou vol de ce dernier : au terme « opposition », est substituée l’expression « information […] aux fins de blocage de l’instrument », même si les effets juridiques sont les mêmes, à savoir la révocation de l’ordre de paiement irrégulier (art. L 133-17 C. monét. fin.). Le payeur supporte avant l’opposition les pertes liées à l’utilisation de l’instrument à hauteur de 150 €, sauf dans trois séries d’hypothèses, soit :

- dans les hypothèses où l’opération non autorisée a été effectuée en détournant à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ce qui suppose donc l’utilisation du code confidentiel par l’usurpateur d’une carte de paiement ;

- en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement, si au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument de paiement ;

- si le prestataire ne fournit pas au payeur les moyens appropriés pour faire opposition, sauf agissement frauduleux du payeur.

5Dans tous les cas, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées seront supportées par le payeur en cas d’agissement frauduleux de sa part ou en cas de manquement intentionnel ou par négligence grave (équivalant à la faute lourde) à ses obligations conventionnelles, en matière d’opposition, mais aussi relativement à la conservation de la carte et à la garde du code confidentiel (art. L 133-19-IV C. monét. fin. visant expressément les articles L 133-16 et L 133-17 C. monét. fin. relatifs aux obligations conventionnelles du payeur) : cette précision apportée par le législateur obligera-t-elle plus strictement les juges du fond à rechercher au cas par cas, sous le contrôle de la Cour de cassation, si l’utilisateur a pris « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », selon les termes de l’article L 133-16, permettant d’écarter toute négligence fautive de sa part ?

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile, section B, 20 mars 2012, n° 11/02208



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Catherine D’Hoir-Lauprêtre, «Opposition pour vol de carte bancaire et responsabilité de son titulaire», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1589.

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À propos de l'auteur Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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