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Réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et contentieux de l’indemnisation des accidents du travail

Pascale Deumier

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1L’essentiel de l’activité de la cour d’appel de Lyon en matière de QPC ne consiste pas à filtrer les questions mais bien à gérer les conséquences des décisions QPC, plus particulièrement de l’une d’entre-elles, la décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Époux L.). Sur le fond, rappelons brièvement que l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale liste, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre les majorations de rente, les chefs de préjudice pouvant donner lieu à une réparation. La Cour de cassation avait développé une interprétation extensive de ces chefs de préjudice, pour atténuer la sévérité pour la victime du caractère limitatif de l’énumération. Cependant, le Conseil constitutionnel devait aller bien au-delà en soumettant la constitutionnalité de la disposition à une réserve d’interprétation selon laquelle la victime devait pouvoir « demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ».

2L’effet le plus immédiat est la possibilité d’obtenir désormais la réparation de chefs de préjudices ne figurant pas dans la liste de l’article L. 452-3 CSS, suscitant un abondant contentieux. La Cour de cassation est ainsi venue préciser que l’aménagement du logement, les frais de véhicule adapté (Cass. civ. 2e, 30 juin 2011, n° 10-9475, BICC, n° 751 du 15 nov. 2011, arrêt n° 1443 et la note) ou le déficit fonctionnel temporaire pouvaient désormais faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (Cass. civ. 2e, 4 avril 2012, D. 2012, 1098, note S. Porchy-Simon). Dans notre espèce, le demandeur sollicitait ainsi une expertise complémentaire aux fins d’évaluer « les pertes de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés, l'incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, les préjudices permanents exceptionnels ». Cependant, dans le cadre de cette rubrique consacrée à la QPC, il ne s’agira pas de formuler des observations sur le fond de ce nouveau contentieux mais plutôt sur ce qu’il révèle du recours, dans une procédure de QPC, à la technique de la réserve d’interprétation, recours ici doublement contestable mais ainsi doublement signe des tâtonnements inévitables des premières décisions QPC. D’une part, la décision 2010-8 QPC a quelque peu malmené la jurisprudence de la Cour de cassation, à deux titres. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a apprécié la constitutionnalité de l’article L. 452-3 CSS sans faire mention de son interprétation extensive par la Cour de cassation. Or, l’atteinte aux exigences constitutionnelles était appréciée au regard de l’équilibre général du système d’indemnisation des accidents du travail, équilibre sur lequel la jurisprudence judiciaire pouvait peser. Au-delà, il y avait une atteinte plus générale à la portée réelle de cette jurisprudence et au pouvoir d’interprétation de la loi de la Haute juridiction judiciaire. Cette position est depuis dépassé, le Conseil constitutionnel acceptant depuis sa décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 de contrôler la loi telle qu’interprétée par la Cour de cassation. Ensuite, après avoir constaté l’atteinte au principe de responsabilité porté par la liste de l’article L. 453-2, le Conseil fit le choix de ne pas censurer cette disposition mais d’en imposer une autre interprétation par la voie d’une réserve d’interprétation. La Cour de cassation va en tirer toutes les conséquences en abandonnant sa jurisprudence extensive antérieure : ainsi, le préjudice sexuel, non listé à l’article 453-2 CSS, constitue désormais un chef de préjudice distinct, susceptible d’être réparé sans être artificiellement intégré à la catégorie préjudice d’agrément (4 avril 2012, précités). Les arrêts de la cour d’appel de Lyon témoignent également de ce respect de la réserve d’interprétation en ce qu’ils veillent, de façon constante, à sa bonne application. En l’espèce, la cour d’appel a fait droit à la demande de la victime : après avoir rappelé la réserve d’interprétation de la décision 2010-8 QPC, elle en déduit « que l'expert judiciairement désigné doit avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis par monsieur J. ». Il n’est pas sûr qu’une même bonne volonté se retrouve devant tous les TASS, à en croire le nombre de jugements infirmés à ce titre mais aussi la référence, dans notre arrêt, au jugement attaqué, par lequel « la juridiction, après de longs développements et commentaires personnels sur la jurisprudence de la Cour de cassation et sur la portée de la décision du Conseil constitutionnel, a fait choix de rejeter la demande présentée par monsieur J., considérant que la ‘‘mission Tintilhac [sic] n'est donc pas adaptée à la situation’’ ». Il est possible de comprendre de telles réticences. Le respect des compétences de la Cour de cassation par le Conseil constitutionnel n’implique pas seulement de contrôler la loi telle qu’interprétée ; il suppose également, en présence d’une jurisprudence constante, que des circonstances particulières justifient qu’une réserve d’interprétation soit préférable à la censure de la disposition. Or, il n’est pas certain que de telles conditions aient été réunies ici : si la jurisprudence de la Cour de cassation ne suffisait pas à garantir le respect du principe de responsabilité, l’abrogation du texte aurait probablement été une voie plus judicieuse.

3D’autre part, en effet, la disposition n’ayant pas été abrogée, il appartenait à l’autorité judiciaire de la mettre en œuvre dans sa nouvelle interprétation. Or, la Cour de cassation va rapidement alerter sur les importantes difficultés générées par la décision QPC. Son Rapport annuel 2010 s’inquiétait de la nouvelle complexité du régime mais aussi de ses conséquences économiques (v. également, sur ces conséquences, la note au BICC précitée). Selon le Rapport annuel, la décision du Conseil impliquait que les indemnisations complémentaires ne pouvaient pas bénéficier du mécanisme d’avance du paiement par les caisses de Sécurité sociale. S’inquiétant du coût d’une telle extension des risques pour l’employeur, notamment en termes d’assurance, et des menaces pouvant peser sur certaines PME, la Cour de cassation proposait qu’une réforme législative unisse tous les chefs de préjudice sous un seul régime, bénéficiant de l’intervention des organismes de Sécurité sociale pour le paiement, et y ajoutait un régime transitoire. Un an après, le Rapport annuel 2011 constate l’absence de réforme et en expose les raisons : « le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué n’être pas favorable à cette proposition qui aurait pour effet de faire supporter aux caisses de Sécurité sociale le coût de la réforme, ce que n’implique pas la décision du Conseil constitutionnel ». Cette position pourrait être amenée à évoluer du fait de l’interprétation finalement retenue par la Cour de cassation. Par ses arrêts 4 avril 2012, précités, elle décide de mettre à la charge des caisses de Sécurité sociale l’avance des indemnisations complémentaires. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon s’inscrivait par anticipation dans cette logique. En effet, selon la CPAM du Rhône, « l'indemnisation des préjudices non prévus à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise y afférents sont à la charge exclusive de l'employeur ». Cette demande sera rejetée par la cour d’appel, qui décidera de mettre à la charge de la CPAM les frais du complément d’expertise, certes sur le motif différent de la gratuité de la procédure devant les juridictions de la Sécurité sociale.

4Ces différentes décisions rappellent que l’indemnisation des accidents du travail repose sur un système général, qui tente un subtil équilibre entre les prestations et majorations, entre ce qui est laissé à la charge de l’employeur et ce qui sera mis à la charge de la Sécurité sociale ; il n’est pas certain que de tels équilibres puissent être refondus par voie d’interprétation. Il aurait dès lors été plus opportun de censurer l’article L. 453-2 CSS, du fait de son caractère trop restrictif, obligeant ainsi le législateur à recomposer lui-même les modalités de l’indemnisation. Là encore, la décision 2010-8 QPC porte la marque des premiers pas : depuis, le Conseil a construit une politique jurisprudentielle tenant compte des hypothèses dans lesquelles, en cas d’inconstitutionnalité, il appartient au parlement seul de se prononcer sur les différentes options pouvant y remédier.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 24 janvier 2012, n° 11/01243



Citer ce document


Pascale Deumier, «Réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et contentieux de l’indemnisation des accidents du travail», BACALy [En ligne], n°1, Publié le : 20/06/2012,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1585.

Auteur


À propos de l'auteur Pascale Deumier

Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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