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L’obligation précontractuelle d’information : une notion autonome

Bélinda Waltz-Teracol


1Dol, obligation précontractuelle d’information, erreur sur les qualités substantielles… autant de notions dont les frontières sont parfois difficiles à tracer. L’arrêt de la 1re chambre civile A de la cour d’appel de Lyon rendue le 13 juillet 2012 est intéressant en ce qu’il fait ressortir les critères permettant de les différencier. En l’espèce, un professionnel a passé commande, auprès de la société Cegid, de nouveaux progiciels, de différents matériels informatiques et de journées de formation. La finalité de cet achat consistait à faire évoluer la solution informatique déjà mise en place. Or, cet objectif n’a pas été rempli, notamment du fait de la disparition, dans le nouveau système proposé, de certaines fonctionnalités du système antérieur. Plus encore, l’acquéreur a pu constater que les fonctionnalités des nouveaux progiciels ne correspondaient pas à celles annoncées et que la formation proposée était déficiente. Les parties se sont alors rapprochées pour trouver une solution amiable à leur différend. Celle-ci n’ayant pas abouti, Cegid a assigné l’acheteur en paiement de ses factures impayées. Le tribunal de commerce de Lyon, dans un jugement du 28 avril 2004, a fait droit à cette demande, mais a également condamné Cegid au paiement de dommages et intérêts en raison des différents dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire.

2Un appel a été interjeté par l’acquéreur, lequel sollicitait, à titre principal, la résolution de la vente sur deux fondements : l’absence de délivrance conforme et le manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Il réclamait également l’anéantissement du contrat de formation accessoire au contrat de vente. À titre subsidiaire, il invoquait la nullité de la convention du fait de l’erreur sur les qualités substantielles et du dol tant par réticence que par mensonge ainsi que la résolution du contrat par application de l’article 1184 du code civil. La cour d’appel a pris soin de répondre à toutes ces demandes.

3S’agissant des éléments touchant la formation du contrat, elle ne retient que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Elle condamne à ce titre Cegid au versement de dommages et intérêts et non à la résolution de la vente comme demandé par l’acquéreur, ce qu’il convient d’approuver. En effet, un tel manquement se produisant lors de la formation du contrat, la résolution de la vente ne pouvait être obtenue. Seule une indemnisation sur la base de l’article 1382 du Code civil était possible. D’ailleurs, même s’il avait été question du non-respect d’une obligation d’information au stade de l’exécution de la convention, l’acheteur n’aurait pu obtenir que des dommages et intérêts en engageant la responsabilité contractuelle du vendeur (sur ce point v. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992, n° 586 et 596 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, n° 455). En l’espèce l’admission de la violation à l’obligation précontractuelle d’information apparaît justifiée, la cour d’appel s’attachant précisément à la caractériser. Elle s’appuie notamment sur un courrier de Cegid formalisant la demande de l’acquéreur, laquelle consistait à faire évoluer sa solution informatique actuelle. À partir de ce courrier elle en déduit, à juste titre, que cet achat avait pour finalité d’aboutir à un système informatique plus performant que celui dont elle disposait déjà. La documentation de Cegid allait également en ce sens puisqu’elle faisait référence à une augmentation de productivité. Or, à l’inverse, l’acheteur, sans avoir été informé au préalable par Cegid, a constaté la disparition de certaines fonctionnalités du système antérieur, la non reprise de certaines donnés de l’ancien système, ainsi que l’indisponibilité de l’aide en ligne. Cegid, en ne démontrant pas qu’elle avait bien renseigné l’acquéreur sur ces différents points, a bien manqué à son obligation précontractuelle d’information.

4À l’inverse, la cour d’appel ne retient pas le dol au motif qu’il n’était pas démontré que Cegid avait « volontairement trompé son contractant en allant au-delà de ce que l’emphase commerciale autorise ou en lui dissimulant les imperfections et les défauts de son progiciel ». En d’autres termes, à défaut d’élément intentionnel rapporté, le dol ne peut être admis. Il s’agit d’une solution conforme à l’essence même du dol, lequel implique nécessairement une intention malhonnête. Plus précisément, dans une conception du dol « vice du consentement », cette intention suppose la volonté de tromper le cocontractant (v. B. Waltz, Le dol dans la formation des contrats : essai d’une nouvelle théorie, thèse Lyon, 2011, n° 136). C’est ce qui le différencie de l’erreur et du simple manquement à l’obligation précontractuelle d’information (v. B. Waltz, thèse préc., n° 93 et 129). Or, en l’espèce, les juges estiment que cette intention n’a pas été rapportée à un double niveau. Tout d’abord, pour ce qui est du dol par mensonge, ils s’appuient sur le fait que les éléments erronés fournis par Cegid, à travers ses présentations et ses brochures, n’excèdent pas le seuil de ce qui est toléré par les pratiques commerciales. Il s’agit ici tout au plus de dolus bonus, c’est-à-dire d’une simple exagération. Le contractant se contente d’encenser son bien, de le présenter sous un jour flatteur. Cette position n’aurait sûrement pas été retenue en présence d’un acheteur profane, les juges réduisant de plus en plus le domaine du bon dol dans une optique de protection du particulier, notamment en réprimant la publicité mensongère (article L. 121-1 du Code de la consommation). Ensuite, la cour d’appel rejette le dol par réticence pour absence de dissimulation intentionnelle. L’acheteur était tenu de rapporter cet élément, ce qu’il n’a pas fait. Là encore la solution aurait été différente si l’acquéreur avait été un particulier, la jurisprudence imposant alors au vendeur professionnel de démontrer qu’il n’a commis aucune réticence, c’est-à-dire qu’il a bien délivré toute information utile (Cass. civ. 1re, 15 mai 2002, n° 99-21521, JurisData n° 2002-014337, Bull. civ. I, n° 132 ; RTDCiv., 2003, p. 84 ; D. 2002, IR, p. 1811 ; JCP, 2002, I, 184, n° 1 s., obs. F. Labarthe ; CCC, 2002, n° 135, note L. Leveneur). Il pèse donc désormais sur lui une présomption réfragable de mauvaise foi. Une telle solution, même dans le cadre d’un contrat conclu entre un particulier et un professionnel est à proscrire. Comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 1116 du Code civil, le dol doit être prouvé. Il ne se présume pas.

5S’agissant de l’erreur sur les qualités substantielles, les juges estiment que les imperfections invoquées par l’acheteur sont insuffisantes à la caractériser. Il peut tout au plus s’agir d’une « déception » et non d’une erreur, solution sévère pour l’acquéreur. Surtout, ils rejettent l’erreur au motif que la volonté de ce dernier de se munir d’un système de gestion intégré bénéficiant d’un certain nombre de qualités n’est pas entrée dans le champ contractuel. Il est uniquement question de qualités « tacitement convenues ». La cour d’appel fait ici application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse de retenir comme substantielle une qualité non perçue comme telle par l’opinion commune, si celle-ci n’a pas été insérée dans le contrat au moyen d’une clause (Cass. civ. 1re, 13 févr. 2001, n° 98-15092, JurisData n° 2001-008272, RTDCiv., 2001, p. 352 ; Cass. civ. 1re, 24 avr. 2003, n° 01-17.458, JurisData n° 2003-018761, JCP, 2003, II, 10134). La position de la cour d’appel est ici assez stricte. En effet, pour admettre le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, elle se base sur la documentation de Cegid et l’un de ses courriers, lequel relève que l’acheteur attendait du nouveau système informatique une plus grande performance que son ancien système. Certes, ces écrits ne représentent pas en soi le contrat, toutefois ils font partie de la documentation contractuelle. Les juges auraient donc pu s’en servir pour apprécier l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles. Tel n’a pas été le cas, ce qui témoigne d’une conception stricte des juges du fond quant à la notion même de contrat prise en compte pour caractériser une « erreur commune ».

6Pour ce qui a trait à l’exécution du contrat, on peut relever que l’acheteur n’a pas exercé une action rédhibitoire fondée sur les vices cachés, et ce sûrement parce que les défauts étaient apparents lors de l’utilisation des progiciels. Il n’en reste pas moins que la cour d’appel retient l’existence d’imperfections des progiciels les rendant impropres à l’usage auquel était en droit d’attendre l’acquéreur. Elle condamne ainsi Cegid à réparer les conséquences dommageables de ces imperfections. L’action en délivrance non conforme a par contre été rejetée par les juges. Ils s’appuient, comme pour l’erreur sur les qualités substantielles, sur les stipulations contractuelles, lesquelles ne font, expressément, aucune référence à la volonté de l’acquéreur de se munir d’un système de gestion intégré présentant certaines qualités.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 13 juillet 2012, n° 11-01312, JurisData n° 2012-019948



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Bélinda Waltz-Teracol, «L’obligation précontractuelle d’information : une notion autonome», BACALy [En ligne], n°2, Publié le : 17/01/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1469.

Auteur


À propos de l'auteur Bélinda Waltz-Teracol

Docteur en droit, chargée de travaux dirigés à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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