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Débaptisation de l’enfant mineur : l’occasion manquée

Clara Delmas


1Dans cette affaire, le divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2008 avait été suivi d’une autorisation pour la mère de réaliser les démarches nécessaires en vue du baptême de l’un des enfants, mineur, par l’Église des saints des derniers jours (TGI Bourg-en-Bresse, 15 févr. 2013, n° 12/01991). En appel, le mari a sollicité la débaptisation de l’enfant avec retrait de son nom du registre des baptêmes mormons.

2Si l’arrêt commenté ne porte pas uniquement sur la question de la débaptisation de l’enfant, et concerne également une demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père ainsi qu’une demande d’augmentation de la pension alimentaire par la mère, la question de la gestion du différend parental quant au choix religieux de l’enfant nous intéresse particulièrement. En effet, la solution retenue sur ce point par les juges lyonnais tranche par sa brièveté.

3Dès le premier attendu sur la demande de débaptisation du mineur, la cour relève l’absence d’éléments de fait ou de droit présentés par le père au soutien de sa demande. Cette lacune dans les prétentions du requérant permet aux juges d’appel de se soustraire à une étude développée de la cause, en ne relevant que l’incompétence du juge civil concernant les actes religieux tels que le baptême. Cette incompétence, en l’espèce, se veut justifiée pour deux raisons : la première, parce que le juge civil n’est – de manière générale – pas compétent pour statuer sur les actes religieux dès lors qu’ils n’ont pas d’effet civil ; la seconde, parce que l’argumentation de l’appelant ne soulève aucun élément de droit qui puisse justifier la compétence du juge lyonnais. Ne pouvant ainsi aller à l’encontre du jugement de première instance qui avait autorisé le baptême, la cour d’appel rejette sommairement la demande du requérant.

4Pourtant, la question de la débaptisation avait déjà été présentée à la cour d’appel de Caen le 10 septembre 2013 (Caen, 1re civ., 10 sept. 2013, n° 11/03427, JurisData n° 2013-024040) par un requérant majeur demandant la radiation de son nom du registre des baptêmes. Néanmoins la cour avait ici eu l’opportunité de contredire les juges de première instance par le biais de développements relatifs à l’article 9 du Code civil (droit à la vie privée) et à la loi du 6 janvier 1978 (sur l’informatique, les fichiers et les libertés) soulevés dans les moyens du requérant. Infirmant le jugement de première instance, les juges d’appel rejetèrent la demande de radiation du requérant, aux motifs, d’abord qu’aucun comportement fautif attentatoire à la vie privée n’était imputable aux autorités religieuses, ensuite parce que les données à caractère religieux n’étaient accessibles qu’aux membres appartenant à l’église et non aux tiers.

5La conclusion hâtive des juges des vingt-quatre colonnes traduit ainsi leur impossibilité d’analyser des éléments qui, en présence de moyens plus développés, auraient pu faire l’objet d’un potentiel début d’évolution jurisprudentielle dans le domaine du choix de l’éducation religieuse de l’enfant mineur. 

I/ Autorité parentale, choix de l’éducation religieuse et intérêt de l’enfant

6En vertu de l’article 372-2 du Code civil : « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Les rites initiatiques religieux, tels que le baptême, ne sont pas considérés comme des actes usuels, et requièrent donc l’accord des deux parents lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement. En cas de différend, l’enjeu est important puisqu’il engage l’avenir de l’enfant. C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme a mis en lumière la nécessité d’une appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant en interdisant dans le même temps tout présupposé général sur l’appartenance religieuse d’un parent (CEDH, Hoffman c. Autriche, 23 juin 1993, req. n° 12875 et CEDH, Palau-Martinez c. France, 16 déc. 2003, req. n° 64927/01).  Ainsi, pour « confirmer, réduire ou refuser telle ou telle pratique », une analyse minutieuse des faits de l’espèce est requise des juges nationaux.

7Or, la cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt commenté, ne procède guère à cette appréciation, s’estimant seulement incompétente pour trancher la demande de débaptisation de l’enfant. Celle-ci ne se risque pas, en outre, à motiver une position de fond susceptible d’être par la suite contrôlée par la Haute juridiction, faute d’éléments à apprécier.

II/ Liberté religieuse de l’enfant (non)

8Contrairement à d’autres États européens qui ont intégré les dispositions de l’article 14-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, la jurisprudence française refuse de consacrer une quelconque liberté de religion à l’enfant mineur (Cass. civ. 1re, 11 juin 1991, n° 89-20.878). Une telle position se retrouve en filigrane dans la décision de la cour d’appel de Lyon du 14 octobre 2014.

9En effet, on aurait pu penser qu’eu égard à l’âge de l’enfant en l’espèce (14 ans), les juges d’appel considèrent, ou tout du moins recherchent, la volonté de celui-ci quant à la suppression de son nom du registre des baptêmes mormons. Or, l’hypothèse n’est guère mise en lumière, la cour ne statuant que sur la compétence du juge civil en la matière.

10L’arrêt commenté témoigne ainsi du refus de la part des juges lyonnais de se prononcer sur la délicate question de la majorité religieuse de l’enfant, lorsque celle-ci n’est pas soulevée par l’appelant. L’hypothèse d’une quelconque autonomie de l’enfant – nous présumons – doué de discernement en matière religieuse est donc ignorée par la cour. En cas de conflit parental, le principe posé en 1991 de l’appréciation souveraine des juges du fond est ainsi implicitement réaffirmé, ne laissant présager aucune évolution en la matière, tout du moins pour l’instant…

11In fine, il ressort de cet arrêt qu’en l’absence de moyens motivés en fait et en droit, le juge civil se considère incompétent et se refuse à apprécier le contentieux dans sa dimension religieuse. La cour d’appel de Lyon s’en remet ainsi à une motivation réduite à son strict minimum pour confirmer le jugement de première instance. Faute de moyens développés, point de motivation détaillée…

Arrêt commenté :
CA Lyon, 14 octobre 2014, n° 13/04353



Citer ce document


Clara Delmas, «Débaptisation de l’enfant mineur : l’occasion manquée», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1438.

Auteur


À propos de l'auteur Clara Delmas

Doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon 2


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