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Volonté et intérêt du majeur vulnérable : quand le majeur est placé au centre de sa protection

Guillaume Millerioux


1La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consolidé la protection de la personne du majeur tout en souhaitant conserver une sphère d’autonomie. Le législateur, sous l’influence notamment de la recommandation n° R (99) 4 du comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (F. Vasseur-Lambry, « Le statut civil du majeur protégé et le droit supranational des droits de l’homme », Dr. famille n° 2, févr. 2011, dossier 3), a placé le majeur au centre de sa protection. En ce sens, l’article 415 du Code civil prévoit que la mesure de protection a « pour finalité l’intérêt de la personne protégée », et l’article 449 du même code indique que le juge, lors de la désignation du tuteur ou du curateur, doit « prendre en considération les sentiments exprimés » par elle.

2Les deux arrêts commentés forment une illustration du rôle central que joue la personne vulnérable, que ce soit dans le maintien de la curatrice dans ses fonctions (Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02019, JurisData n° 2014-016703) ou dans l’ouverture d’un compte bancaire par le tuteur au nom de la personne protégée (Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02043, JurisData n° 2014-016702).

3Dans la première affaire, dès la mise en place de la mesure de protection, des discordances sont apparues entre la curatrice et le subrogé curateur, respectivement fille et fils de la majeure protégée. Ce dernier contestait les modalités de la gestion de sa sœur et refusait catégoriquement de communiquer avec elle. Par une ordonnance du 14 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a remplacé le subrogé curateur par un mandataire professionnel à la protection des majeurs, et a maintenu la fille de la majeure protégée en tant que curatrice. Le fils de la majeure protégée, ainsi que son deuxième fils, contestaient l’ordonnance en ce qu’elle maintenait la curatrice dans ses fonctions. Ils souhaitaient que la protection soit assurée entièrement par un tiers professionnel. Quant à la majeure protégée, elle avait clairement émis « le souhait que sa fille reste curatrice, que c’était plus facile pour elle ».

4L’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 juillet 2014 (Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02019, JurisData n° 2014-016703) mérite deux observations. La première concerne les relations entre le curateur et le subrogé curateur. Dans une phrase de portée générale, les juges lyonnais ont énoncé que « la bonne exécution de la mesure de protection judiciaire suppose un minimum de dialogue et de collaboration entre le curateur et le subrogé curateur ». Il convient de rappeler ici que le subrogé curateur n’est pas un organe subsidiaire de la protection. En effet, l’article 454 du Code civil le charge de trois fonctions : il est investi d’une fonction générale de surveillance des actes passés par le curateur, d’une fonction de conseil supposant qu’il doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte grave, et enfin d’une fonction de remplacement du curateur dans deux cas prévus par la loi. Il est alors nécessaire que le curateur et le subrogé curateur entretiennent des relations étroites afin qu’ils puissent accomplir convenablement leurs missions respectives. De surcroît, et bien que la cour ne l’ait pas explicitement énoncé, des différends entre ces deux organes de protection ne sont pas compatibles avec l’intérêt de la personne protégée. Par conséquent, c’est à bon droit que les juges lyonnais ont remplacé le subrogé curateur par un tiers extérieur à la famille, de sorte qu’il puisse remplir dûment ses fonctions dans l’intérêt de la personne vulnérable, puisqu’en l’occurrence les tensions au sein de la fratrie étaient devenues considérables.

5La seconde observation concerne le maintien de la fille de la majeure protégée comme curatrice. En l'espèce, il ressortait du certificat médical rapporté à l’audience que l’altération des facultés mentales de la majeure protégée n’était pas telle que cette dernière ne puisse plus exprimer sa volonté. En outre, la majeure protégée avait clairement émis le souhait que sa fille continue à être sa curatrice. Ladite curatrice n'ayant commis aucune faute de gestion, les juges des vingt-quatre colonnes ont justement respecté les souhaits exprimés par la majeure protégée. Si, en l’occurrence, respecter la volonté de la majeure protégée était conforme à son intérêt, les souhaits de la personne vulnérable peuvent parfois la mettre en porte-à-faux. Un compromis semble avoir été trouvé entre la prise en considération de la volonté de la personne et le respect de l’ordre public de protection : la protection juridique de la personne et par la personne ne doit pas aboutir à une gouvernance aveugle du majeur.

6Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon a validé l’ordonnance du juge des tutelles de Roanne autorisant le tuteur à ouvrir un compte bancaire pour recevoir les ressources et régler les dépenses du majeur protégé (Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02043, JurisData n° 2014-016702). Les juges lyonnais, par cet arrêt confirmatif, ont appliqué les dispositions de l’article 427 du Code civil qui prévoient que le tuteur ne peut ouvrir de compte bancaire au nom de la personne protégée, sauf si le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il est constitué, l’y autorise, à condition toutefois que l’intérêt de la personne protégée le commande. Ainsi, la seule difficulté résidait dans l’appréciation concrète de l’intérêt du majeur protégé. Et en ce sens, la Cour de cassation a précisé que l’intérêt du majeur protégé est une notion appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. civ. 1re, 27 février 2013, n° 11-28.307, Bull. civ. I, n° 25, p. 26). En l’espèce, les juges du second degré ont considéré qu’il n’existait pas de « motifs tirés de l’intérêt du majeur protégé pour remettre en cause l’autorisation donnée » puisque l’ouverture du compte était justifiée par « des raisons de commodités de gestion et de sécurisation de la fiabilité des comptes » et qu’une relation de confiance s’était installée entre la tutrice et la banque choisie.

7L’imprécision de la notion d’« intérêt du majeur protégé » n’a pas vocation à être comblée. L’intérêt de la personne vulnérable doit s’apprécier in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce, et constitue l’économie générale de toute mesure de protection juridique des majeurs. Depuis la réforme du 5 mars 2007, l’intérêt du majeur protégé est clairement au centre des préoccupations du législateur. L’article 415 du Code civil le consacre généralement en tant que principe directeur de la mesure de protection, et l’article 427 dudit code le consacre à nouveau, mais spécialement dans le cas de l’ouverture par le tuteur d’un compte bancaire au nom de la personne protégée.

8En conclusion, les deux arrêts commentés illustrent cette intention du législateur de mettre le majeur protégé au centre de sa protection. Dans la mesure du possible, la volonté du majeur doit être recherchée et respectée, sauf si elle contrevient à son intérêt. Intérêt qui justifie les prises de positions jurisprudentielles commentées. Plus généralement, il peut être souligné la concordance des décisions des juges de la cour d’appel de Lyon avec l’esprit de la réforme du 5 mars 2007. Toutefois, la mesure de protection conserve son caractère intrinsèquement bipolaire : elle est à la fois liberticide et salvatrice, en ce qu’elle a pour objectif de protéger la personne d’autrui et d’elle-même, tout en limitant ses droits.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02043
CA Lyon, 2 juillet 2014, n° 13/02019



Citer ce document


Guillaume Millerioux, «Volonté et intérêt du majeur vulnérable : quand le majeur est placé au centre de sa protection», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 04/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1427.

Auteur


À propos de l'auteur Guillaume Millerioux

Doctorant, chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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