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Sur la disparition de l’EIRL en cas de fraude ou de faute de gestion

Cécile Flandrois


1Cette décision doit être saluée dans la mesure où les cas de réunion du patrimoine personnel de l’entrepreneur avec le patrimoine affecté à l’EIRL ne sont pas légion. Dans cette affaire, un entrepreneur exerçant dans le domaine de l’étanchéité, couverture, bardage et maçonnerie générale et employant deux salariés a opté pour le statut de l’EIRL. Ne figurent dans sa déclaration de patrimoine affecté qu’un véhicule automobile d’une valeur de 5 000 € et un lot de matériels d’une valeur approximative de 1 000 €. L’EIRL a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.

2Le liquidateur judiciaire constant l’absence de comptabilité produite par son administré et la quasi inexistence du patrimoine affecté à l’EIRL a assigné l’entrepreneur aux fins de voir prononcer la réunion du patrimoine personnel de ce dernier avec le patrimoine affecté à l’EIRL. La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de comptabilité propre à l’EIRL, une fraude de l’entrepreneur qui n’a manifestement pas affecté l’ensemble des biens nécessaires à l’activité au patrimoine de l’EIRL, restreignant ainsi le gage de ses créanciers professionnels.

3Cette décision semble être une des rares rendue en la matière ou du moins publiée. Seul un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 11 mars 2014 (Gaz. Pal., 20 janvier 2013, n° 20, p. 17) a semble-t-il obtenu les honneurs d’une publication.

4Ces deux décisions nous rappellent que le statut de l’EIRL ne met pas l’entrepreneur à l’abri de toute sanction en présence d’une procédure collective s’il a notamment tenté de détourner cette institution de son objet en soustrayant la quasi intégralité de son patrimoine à ses créanciers professionnels. L’article L 621-2 du Code de commerce prévoit en effet la possibilité de réunion d’un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur en EIRL avec le patrimoine objet de la procédure, en cas de confusion de patrimoine, de manquement grave aux règles de comptabilité (L 526-13 C. com.), aux dispositions de l’article L 526-6 relatif aux biens à affecter au patrimoine professionnel ou encore en cas de fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur la patrimoine visé par la procédure.

5Cette action en réunion des patrimoines s’apparente aux sanctions personnelles existant dans le livre VI du Code de commerce notamment l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, laquelle permet de mettre à la charge personnelle du dirigeant fautif une partie des dettes de la société. Sanctions inapplicables en présence d’une EIRL, laquelle n’a pas de personnalité morale, mais permet seulement à un même individu d’opérer une séparation de son patrimoine. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne permettrait pas d’atteindre le patrimoine protégé.

6Les fautes visées par l’article L 621-2 du Code de commerce sont similaires à celles nécessaires en cas d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, d’interdiction de gérer… L’absence de comptabilité ou son irrégularité ne posait en l’espèce pas trop de difficulté, les éléments de comptabilité n’ont été présentés qu’en cause d’appel et étaient sans rapport avec les constats que le liquidateur judiciaire avait pu effectuer notamment concernant les dettes de l’EIRL. S’agissant de la seconde faute retenue par la cour, à savoir l’absence d’affectation au patrimoine de l’EIRL de l’ensemble des biens nécessaires à l’activité, le lecteur relèvera que la juridiction a manifestement présumé le manquement tant le patrimoine affecté était réduit au regard de l’activité de l’entrepreneur. Si cette présomption peut étonner, elle est certainement justifiée par le comportement du débiteur qui, en l’espèce, ne s’est pas limité à une absence totale de coopération avec le liquidateur judiciaire mais a également refusé de laisser œuvrer le commissaire-priseur, désigné par le tribunal de la procédure avec mission d’inventorier les actifs de la liquidation, lequel n’aurait certainement pas manqué de relever la présence de matériels et d’actifs en nombre supérieur à ceux affectés.

7En conclusion, on ne peut que souligner que le législateur s’il permet aux entrepreneurs individuels de protéger leur patrimoine a toutefois prévu les mesures adéquates pour sanctionner l’entrepreneur indélicat.

Arrêt commenté :
CA Lyon 3e chambre A, 9 octobre 2014, RG 13/08847, JurisData 2014-024791



Citer ce document


Cécile Flandrois, «Sur la disparition de l’EIRL en cas de fraude ou de faute de gestion», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 30/11/-1,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1417.

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À propos de l'auteur Cécile Flandrois

Avocat, docteur en droit


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