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Absence de caducité d’un appel

Blandine Rolland


1La cour d’appel de Lyon fait une application stricte de l’article 908 du code de procédure civile. Cet article prévoir qu’à peine de caducité de l’acte d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. La question était obscurcie en l’espèce d’une part par la défaillance de l’intimé et d’autre part, par l’utilisation du RPVA.

2Dans le cadre d’une instance en référé, le créancier forme un appel par RPVA (sur une hypothèse où l’utilisation du RPVA n’était pas prévue : Cass. civ. 2, 16 oct. 2014, n° 13-17.999, F-P+B : Procédures 2015, comm. 1, note H. Croze ; JCP G 2014, 1331, note C. Bléry et J.-P. Teboul). L’intimé ne constitue pas avocat dans le délai d’un mois. Le greffier avise l’appelant qu’il doit procéder par voie de signification de l’acte d’appel (CPC, art. 902. ; Comp. Cass. civ. 2e, 26 juin 2014 : JCP G 2014, 1105, note O. Cachard), ce qu’il fait en notifiant également les conclusions et pièces à l’intimé. Ensuite, par message RPVA, l’appelant envoie le tout à la cour d’appel de Lyon. Or il n’a pas utilisé le « code magique » indiquant qu’il adressait des conclusions à intimé non constitué mais seulement le code indiquant qu’il adressait l’assignation des intimés. Le conseiller de la mise en état déclare caduque la déclaration d’appel.

3Dès lors, faut-il faire prévaloir l’esprit du texte qui impose une notification à la cour d’appel des conclusions de l’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel ou bien la lettre du RPVA qui prévoit l’utilisation de certaines expressions dans l’objet du message électronique d’envoi à la cour d’appel ?

4La cour d’appel de Lyon rend une décision respectueuse des textes. Elle décide que « la caducité de l’article 908 n’a pas pour objet de sanctionner une éventuelle mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique mais de rendre caduque une déclaration d’appel qui ne serait pas suivie de conclusions établies par l’appelant et adressées à la cour dans le délai de trois mois ». En l’espèce, l’appelant a bien transmis dans les délais à la cour d’appel ses conclusions quelle que soit la formulation utilisée dans le message électronique pour désigner l’objet du message et l’objet de la pièce jointe.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e ch., 25 novembre 2014, n° 14/06301 – JurisData n° 2014-029469



Citer ce document


Blandine Rolland, «Absence de caducité d’un appel», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 06/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1397.

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À propos de l'auteur Blandine Rolland

Maître de conférences de droit privé, HDR, membre de l’équipe de droit privé (EA 3707)


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