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Accident de la circulation : qualification de la notion de conducteur

Emeline Augier


1« La loi du 5 juillet 1985, pourtant destinée à réduire l’importance du contentieux, l’a moins diminué que déplacé ». (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit Civil. Les obligations, coll. « Précis de droit privé », Dalloz, 11e éd, 2013, n° 937). En effet, si la loi Badinter semble avoir amélioré la situation des victimes d’accident de la circulation, il n’en demeure pas moins qu’au fil des années, les juges ainsi que la doctrine ont été amené, à de nombreuses reprises à se prononcer sur la question de savoir quel en était le véritable périmètre. En s’interrogeant sur la qualification de la notion de conducteur l’arrêt rendu par la cour d’appel le 20 novembre 2014 s’inscrit dans cette recherche.

2En l’espèce, le propriétaire d’un véhicule automobile le confie à un garagiste. Le fils du propriétaire, souhaitant s’assurer de l’avancée des réparations, rend visite au garagiste. Ce dernier étant en train d’en examiner le moteur lui demande alors de rester à proximité du véhicule et d’en tourner la clé de contact. Le frein à main n’étant pas actionné et une vitesse étant restée enclenchée, cette action propulse le véhicule en avant et coince la jambe du garagiste. Celui-ci décide d’assigner en justice le propriétaire du véhicule afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis des suites de cet accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal d’instance de Nantua rejette ses demandes. La victime interjette appel de cette décision, qui est alors infirmée par la cour d’appel.

3Quant aux conditions d’application de la loi Badinter. Conformément à son article 1er, plusieurs conditions doivent être remplies pour que la loi Badinter puisse s’appliquer au cas. Certaines d’entre elles ne posent pas de difficultés. Il s’agit tout d’abord d’une automobile donc d’un véhicule terrestre à moteur. En outre, ce véhicule est placé dans un atelier de réparation automobile qui « n’est pas un lieu impropre au stationnement » (Cass. civ. 2e, 25 octobre 2007 n° 05-21807), et qui est ensuite mis en mouvement lorsque le fils du propriétaire en actionne le démarreur, il s’agit donc bien d’un accident de la circulation. Enfin, le véhicule est entré en contact direct avec la victime, il est donc manifestement impliqué dans l’accident (Cass. civ. 2e, 20 avril 1988, Bull civ 1988, II, n° 89).

4Une question se pose toutefois lorsque l’on étudie la qualité de l’auteur de l’accident. En effet, le fils du propriétaire peut-il être considéré comme le conducteur, alors même qu’il demeurait à l’extérieur du véhicule, uniquement en actionnant le démarreur ?

5Contrairement aux juges de première instance, la cour d’appel semble le penser : « Il ne peut toutefois être contesté que c’est bien le fils […], même sur instruction du garagiste, qui a actionné le démarreur et que c’est sa manœuvre qui a mis le véhicule en mouvement, provoquant l’accident ». Pourtant, à des faits très similaires une solution différente avait été envisagée par cour d’appel de Rouen le 11 juin 1992 (CA Rouen, 2e ch. civ, 11 juin 1992, Gaz Pal. Rec. 1995, somm. p. 219, obs. H. Groutel ; RCA n° 12, décembre 2007, comm. p. 351). Celle-ci décida que l’accident dont avait été victime le chef d’atelier constituait pour lui un accident du travail et que le propriétaire actionnant le démarreur sans s’installer au volant du véhicule n’avait pas la qualité de conducteur mais plutôt celle de préposé occasionnel.

6Il est vrai que la qualification de la notion de conducteur est discutée en jurisprudence. Même s’il est défini comme étant « celui qui, au moment de l’accident se trouvait au commandes du véhicule dont il avait la maîtrise » (P. Malinvaud, D. Fenouillet, M, Mekki, Droit des obligations, Manuel LexisNexis, 13e éd, 2014, n° 705), ces précisions ne suffisent pas à dissiper les incertitudes faisant de la casuistique un élément fondamental.

7En l’espèce, la cour d’appel ne considèrerait donc pas le positionnement de l’auteur du dommage (au volant ou en dehors de son véhicule) comme déterminant contrairement au tribunal d’instance qui précisait : « […] ne s’était pas mis au volant de son véhicule, il devait donc être considéré qu’il n’avait pas repris la direction, la garde et le contrôle de celui-ci ». Elle conditionnerait davantage la qualité de conducteur à son action, c’est-à-dire la mise en route du moteur du véhicule à l’origine du mouvement et donc de l’accident dommageable (en ce sens v. Cass. civ  2e, 28 mars 2013, n° 12-17548). Le fait que cette action ait été demandée ou non par le garagiste ne semblant pas décisif (en ce sens v. Cass. civ. 2e, 25 octobre 2007, n° 05-21807).

8La qualification de la notion de conducteur semble déterminante dans cette affaire, puisqu’elle permet à la victime d’agir en justice

9Quant à la mise en œuvre de la réparation. La loi du 5 juillet 1985 semble moins explicite quant à la désignation du débiteur de l’indemnité. Toutefois, au travers de l’interprétation de ses articles 2 et 3, il semble que la victime puisse être indemnisée par « l’auteur de l’accident », c’est à dire soit le « conducteur » soit « le gardien » du véhicule. La loi Badinter est toutefois sans application dans les cas où le gardien est blessé par son propre véhicule, seul impliqué dans l’accident (en ce sens v. Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006 n° 05-17095). La victime ne peut donc obtenir l’indemnisation des préjudices subis uniquement dans les cas où les qualités de gardien et de conducteur sont dissociées.

10La Cour de cassation semble à plusieurs reprises estimer, de facto, que la garde est transmise au garagiste durant toute la phase des réparations (en ce sens v. Cass. civ. 2e, 25 octobre 2007, n° 05.21807). En considérant le fils du propriétaire comme étant le conducteur du véhicule, la cour d’appel permet donc au garagiste (victime et gardien) à agir en justice et à obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Cette action n’aurait pas été envisageable sans cette qualification préalable de la notion de conducteur dans la mesure où le garagiste aurait pu être considéré à la fois comme victime, gardien et conducteur du véhicule. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, nul n’a le droit d’agir contre soit même.

11Cette affaire nous permet donc ici de rappeler l’enjeu fondamental de la qualification des notions de conducteur et/ou de gardien dans la mise en œuvre de la réparation des accidents de la circulation selon la loi Badinter.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 6, 20 Novembre 2014, n° 12/03535



Citer ce document


Emeline Augier, «Accident de la circulation : qualification de la notion de conducteur», BACALy [En ligne], n°6, Publié le : 03/02/2015,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1343.

Auteur


À propos de l'auteur Emeline Augier

Doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin Lyon 3


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