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Crédit à la consommation : la preuve de l’existence et de la régularité du bordereau de rétractation

Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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1Ces arrêts sont rendus sous la législation antérieure à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, soit sur le fondement des anciens articles L311-15 et R311-7 C. consom. (devenus les articles L311-12 et R311-4 C. cons.) : le contrat de crédit devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable à laquelle est joint le formulaire détachable dont un modèle type est retranscrit à l’article R311-7. Au terme de l’ancien article L311-33 C. consom. (devenu l’art. L311-48), à défaut d’avoir fourni à l’emprunteur une offre préalable régulière en la forme, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur ne remboursant que le capital au vu de l’échéancier prévu.

2L’arrêt du 28 février 2013 concerne le cas de deux époux ayant signé une offre préalable de prêt personnel en mai 2007, puis un avenant de réaménagement en mai 2009, le nouvel échéancier s’étalant jusqu’en 2019.

3L’offre préalable signée en 2007 par les deux époux renfermait la clause de style au terme de laquelle les emprunteurs reconnaissaient être en possession de l’ensemble des documents, à savoir : l’offre préalable, les conditions générales de banque et le formulaire détachable de rétractation. Régulièrement assignés en paiement par l’établissement de crédit, les époux n’ont comparu ni en première instance ni en appel… Sur le fondement de l’article L 141-4 du Code de la consommation autorisant le juge à soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation, le juge d’instance a sanctionné l'absence de bordereau de rétractation en application de l’article L311-15 C. consom., tout en faisant peser la charge de la preuve sur l’établissement de crédit nonobstant la reconnaissance signée par les emprunteurs, et l’irrégularité de l’avenant de réaménagement au regard des articles L 311-10 (relatif aux mentions obligatoires de l’offre et à l’interdiction de capitalisation des intérêts dus) et L 311-12 alinéa 1 (concernant la notice relative à une proposition d’assurance…), en prononçant la déchéance du droit aux intérêts. Les juges de la cour d’appel ont infirmé le jugement de première instance, écartant ainsi la déchéance du droit aux intérêts. Les faits sont quelque peu similaires dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2013 : deux époux ont signé une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable à laquelle est joint le formulaire détachable de rétractation. Suite au divorce prononcé entre les époux, l’ex-épouse déclare ne pas avoir reçu de mise en demeure et ne pas pouvoir produire son exemplaire original alors même qu’elle reconnaît avoir signée solidairement avec son mari l’offre sous la mention « Fait en 2 exemplaires », admettant ainsi être en possession du bordereau de rétractation et des conditions générales de l’offre précisant en outre les modalités de rétractation stipulées au contrat... Tant le juge de première instance que les juges d’appel refusent d’admettre que l’ex-épouse puisse invoquer l’irrégularité du bordereau qu’elle ne peut pas produire aux débats d’une part et prétendre à la déchéance des intérêts dus sur le fondement de l’article L311-33 anc. C. consom. (art. L311-48 nouveau) d’autre part.

4Ces deux décisions s’inscrivent dans le respect de la position adoptée récemment par les juges de la Cour de cassation dans un arrêt de la 1re chambre civile du 12 juillet 2012 publié au bulletin (Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012, n° 11-17595, RTDCom., 2012, 832, obs. D. Legeais), position réaffirmée le 13 janvier 2013 dans un arrêt également publié au bulletin (Cass. civ. 1re, 13 janvier 2013, n° 12-14122, D. 2013. Obs. V. Avena-Robardet), jurisprudence en rupture par rapport à des décisions antérieures (Cass. civ. 1re, 22 septembre 2011, n° 10-30828, CCC, 2011, n° 268, obs. G. Raymond).

5Il découle de ces arrêts deux affirmations : la reconnaissance signée de la main de l’emprunteur pose une présomption simple de détention effective de l’offre de crédit et du bordereau de rétractation d’une part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la régularité de cette offre ou du bordereau de rétractation joint d’autre part.

I/ La consécration d’une présomption simple de remise effective

6Chaque emprunteur signe l’offre préalable qui devient, en cas d’acceptation et sans rétractation de sa part, le contrat de crédit. En signant « la clause de reconnaissance », il avoue avoir pris possession de celle-ci ainsi que des pièces jointes, soit le bordereau de rétractation et les conditions générales du prêteur. A priori il doit donc être en mesure de les produire en cas de litige puisqu’il est présumé les posséder.

7Le nouvel article L311-12 C. consom. (ancien art. L. 311-15 seul applicable en l’espèce) issu de la loi Lagarde précise utilement que le bordereau de rétractation doit être remis par le prêteur à l’emprunteur afin de lui permettre d’exercer son droit de rétractation et à ce titre, il doit être joint au seul exemplaire remis à l’emprunteur et établi conformément au modèle type (art. annexe à l’art. R. 311-4 C. consom.), la formalité du double ne s’appliquant donc pas au bordereau (en ce sens Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 préc.).

II/ La preuve de l’irrégularité du bordereau de rétractation

8Pour prétendre à la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur doit établir le vice de forme entachant la régularité du bordereau de rétractation (ou bien celle de l’offre préalable acceptée et devenue contrat de crédit, au sens de l’article R. 311-5, I, C. consom. énumérant les 7 éléments devant figurer dans le contrat), l’article L311-48 nouveau C. consom. (ancien art. L311-33) prévoyant expressément ces cas de déchéance à l’encontre du prêteur négligent.

9Il lui appartient donc de produire devant le juge l’exemplaire original présumé être en sa possession. Parallèlement et selon les règles du droit des contrats, le prêteur peut à son tour fournir l’exemplaire archivé par ses soins, chaque contractant devant conserver l’écrit matérialisant son engagement contractuel afin de disposer d’une preuve préconstituée en cas de litige.

Arrêts commentés :
CA Lyon, 6e chambre, 28 février 2013, n° 12-01262, JurisData n° 2013-006926
CA Lyon, 6e chambre, 28 mars 2013, n° 11-05643, JurisData n° 2013-006927



Citer ce document


Catherine D’Hoir-Lauprêtre, «Crédit à la consommation : la preuve de l’existence et de la régularité du bordereau de rétractation», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1316.

Auteur


À propos de l'auteur Catherine D’Hoir-Lauprêtre

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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