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Exclusivité territoriale du franchisé et ventes passives

Aurélien Rocher

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1La stipulation de l’exclusivité territoriale est assurément l’un des points saillants des contrats de distribution. Il n’est pas fait exception à cette règle dans le cadre du contrat de franchise, quand bien même la communication d’un savoir-faire spécifique et l’identification du réseau de distribution sous une même enseigne sont tout autant essentielles.

2Par un arrêt du 7 février 2013, la cour d’appel de Lyon a été amenée à rappeler, avec pédagogie, les textes applicables aux litiges sur l’exclusivité territoriale émergeant en matière de franchise, en ce compris les normes de droit de l’Union européenne.

3Au cas particulier, une personne physique conclut un contrat de franchise, le 9 juillet 2007, avec un franchiseur reconnu sur la scène nationale en matière de services d’entretien automobile et par lequel une exclusivité territoriale lui est accordée autour de son local. Courant 2008, un autre adhérent du réseau réalise sporadiquement des opérations promotionnelles sous l'enseigne commune sur le parking du supermarché attenant. Suite à une réitération de ces faits de concurrence en août 2009, les relations entre le franchiseur et le franchisé se dégradent et le premier résilie le contrat de franchise le 18 décembre 2009 pour non-respect des obligations contractuelles.

4Après avoir actionné la clause compromissoire prévue au contrat, le franchisé obtient une sentence arbitrale du 21 janvier 2011 qui lui attribue des indemnités pour un montant total de 338 800 euros, au titre de la violation de la clause d'exclusivité, de la perte de valeur du fonds de commerce, de la perte de marges futures consécutive à la rupture abusive du contrat de réseau, et en réparation du préjudice moral. Après avoir formé appel de ladite sentence, le franchiseur argue de ce que la clause d’exclusivité territoriale, au regard des faits reprochés, n’a pas été violée et de ce que la résiliation du contrat est intervenue suite à une faute grave du franchisé constituée par des retards de paiement.

5Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la juridiction lyonnaise, sans surprise, fait une application classique de l’article L. 442-6-5° du Code de commerce. Elle considère ainsi que le retard dans les paiements ne constitue pas, en l'espèce, une faute grave. Le préavis de treize jours étant insuffisant pour une relation commerciale établie de deux ans a causé un préjudice évalué à 20 000 euros, aucun préjudice moral distinct n’étant caractérisé.

6L’intérêt de la décision réside en revanche dans le raisonnement utilisé pour l’analyse de l’exclusivité territoriale. En effet, la cour rappelle, tout d’abord, que le franchiseur n’avait pas à respecter une quelconque obligation d’information précontractuelle à l’égard du franchisé. Ensuite, les juges du fond analysent les conditions concrètes de réalisation des faits reprochés, ce qui est heureux. Ils relèvent ainsi que si des prestations concurrentes ont bien été réalisées par un franchisé, sous l’enseigne commune et ce sur le territoire d’exclusivité de l’intimé, celles-ci n’étaient effectuées que ponctuellement, sur demande du supermarché et au moyen d’une camionnette. Dès lors, à défaut d’implantation fixe et s’agissant de prestations ponctuelles offertes aux clients du supermarché et non à ceux du réseau, l’activité litigieuse de l’autre franchisé ne peut être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent.

7Enfin, pour valider cette approche, la juridiction lyonnaise rappelle les dispositions de droit communautaire (règl. CE n° 1400/2002 du 31 déc. 2002, art. 81, §3). L'exclusivité territoriale ne prohibe que les seules ventes actives sur le territoire exclusif. Les ventes passives qui visent à satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels hors de toute stratégie d’extension territoriale sont admises.

8Le présent arrêt est à rapprocher d’une autre décision récente (CA Paris, pôle 5, ch. 5-7, 31 janv. 2013, n° 2008/23812) qui avait trait aux sites internet accusés de mettre à mal l’intégrité des réseaux de distribution, preuve également de l’importance toujours très vivace du respect et de l’interprétation des clauses d’exclusivité territoriale.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re ch. civ., section B, 7 févr. 2013, n° 11/00774, JurisData n° 2013-002039



Citer ce document


Aurélien Rocher, «Exclusivité territoriale du franchisé et ventes passives», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 06/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1310.

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À propos de l'auteur Aurélien Rocher

Élève-avocat, DJCE de Lyon


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