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Défaut de fonctionnement d’une installation de climatisation : discussion sur le fondement de la responsabilité

Nicolas Rias


1En matière de dommages de construction, la délimitation jurisprudentielle du champ d’application des garanties légales peut parfois prêter le flanc à la discussion. La solution rendue par la cour d’appel de Lyon le 26 mars 2013 en témoigne : elle écarte la garantie décennale dans une hypothèse où, pourtant, il aurait été parfaitement concevable, nous semble-t-il, de la retenir.

2Dans cette affaire, une société avait confié à une autre le soin de procéder à l’installation, au sein d’un bâtiment de commerce et de bureaux, d’une climatisation par pompe à chaleur immergée au fonds d’un puits en contact avec la nappe phréatique. Le fonctionnement défectueux de l’installation a conduit le maître de l’ouvrage à solliciter la désignation d’un expert, lequel a conclu au défaut de conception et d’exécution des forages.

3Par suite, le maître de l’ouvrage a assigné, devant le tribunal de commerce et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur ayant réalisé lesdits forages. La juridiction consulaire l’a toutefois débouté, motif pris de ce que l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice invoqué n’était pas rapportée. Il a alors interjeté appel de cette décision. Devant la cour, il a réorganisé son argumentation en sollicitant, à titre principal, l’application de la garantie décennale et, à titre désormais seulement subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n’a cependant pas davantage obtenu gain de cause, la cour d’appel ayant considéré que les deux fondements invoqués ne pouvaient en l’occurrence pas valablement être retenus.

4Tout d’abord, s’agissant de la garantie décennale, si la cour a relevé – du fait de l’entrée en possession et du paiement intégral du prix par le maître de l’ouvrage, et en faisant ainsi application d’une jurisprudence classique (cf. notamment Cass. civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 50) – l’existence d’une réception des travaux tacite permettant a priori de l’invoquer, elle a néanmoins considéré que les conditions de mise en œuvre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil n’étaient pas réunies.

5Ensuite, s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour a rappelé qu’il résultait des stipulations du contrat que l’obligation mise à la charge de l’entrepreneur était non pas de résultat mais de moyen et qu’en l’absence de faute commise par ce dernier, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre.

6Cet arrêt invite à s’interroger sur le bien-fondé du rejet de la garantie décennale. Il est connu qu’en vertu des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, celle-ci peut être mise en œuvre lorsque le dommage affecte soit l’ouvrage lui-même, soit un élément d’équipement indissociable. Cela étant, les conditions que doit présenter le dommage ne sont pas les mêmes dans les deux cas :

7Dans la décision commentée, le raisonnement de la cour ayant conduit au rejet de la garantie décennale est le suivant : l’installation de climatisation par pompe à chaleur immergée au fonds d’un puits est un ouvrage puisqu’elle fait appel aux techniques de construction ou de génie civil, notamment pour ce qui est de la réalisation des forages. Toutefois, elle n’est pas un ouvrage autonome mais un élément d’équipement indissociable. En l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage au sein duquel la climatisation a été installée (il n’est pas établi que le non rafraîchissement de l’atmosphère était nécessaire à la bonne utilisation des locaux), les conditions de mise en œuvre de l’article 1792 alinéa 1er in fine ne sont pas réunies. En outre, à défaut d’atteinte à la solidité de l’installation de climatisation elle-même, les conditions d’application de l’article 1792-2 ne sont pas non plus satisfaites. Par voie de conséquence, pour la cour d’appel, l’action fondée sur la garantie décennale ne pouvait être que déclarée non-fondée.

8Cette analyse peut cependant ne pas être partagée. L’aspect de la décision qui semble contestable tient, selon nous, à la qualification de l’installation de climatisation en élément d’équipement indissociable.

9Comme la cour d’appel l’a elle-même rappelé, les travaux effectués ont donné lieu à la mise en œuvre des techniques de construction ou de génie civil. Or, l’ouvrage, en matière immobilière, se définit par rapport à l’utilisation de l’un de ces deux procédés (G. Liet-Veaux, JurisClasseur Civil Code, Art. 1788 à 1794, n° 81) et non pas en considération d’une nécessaire autonomie de la construction réalisée par rapport à un autre ouvrage.

10Il y a donc eu, juridiquement, construction d’un ouvrage et non pas d’un élément d’équipement d’un ouvrage. Cette affirmation est d’ailleurs confortée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-20891 : une installation de climatisation est un ouvrage, le caractère indissociable du bâtiment étant hors de cause). Aussi, l’atteinte à la destination de l’ouvrage aurait dû être appréciée non pas au regard de l’impossibilité ou non d’utiliser les locaux, mais au regard du seul fonctionnement défectueux de l’installation de climatisation. Et en l’occurrence, il n’était pas contestable que les désordres révélaient une atteinte à la destination de cette dernière. L’action fondée sur l’article 1792 du Code civil aurait donc pu prospérer.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 8e chambre, 26 mars 2013, n° 11/05757, JurisData n° 2013-005858



Citer ce document


Nicolas Rias, «Défaut de fonctionnement d’une installation de climatisation : discussion sur le fondement de la responsabilité», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 04/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1288.

Auteur


À propos de l'auteur Nicolas Rias

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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