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De la bonne exécution de l’obligation d’information et de conseil du courtier en assurances

Axelle Astegiano-La Rizza

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1En raison des liens particuliers l’unissant à l’assuré, le courtier a été le premier tenu par les usages de sa profession et par la jurisprudence d’une obligation d’information et de conseil (Code moral, art. 3 ; Cass., 10 nov. 1964, RGAT, 1965, p. 175, note A. Besson où l’arrêt évoque « un guide sûr et un conseiller expérimenté »). Cette obligation, généralisée ensuite à tout intermédiaire, a aujourd’hui un fondement légal (C. assur., art. L. 520-1).

2Le présent arrêt nous donne l’occasion de revenir sur les contours de celle-ci.

3En l’espèce, une SCI propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial a été victime d’un incendie dans la nuit du 7 au 8 février 2006. Au règlement du sinistre, son assureur lui oppose l’application de la règle proportionnelle des capitaux en raison d’une valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des biens immobiliers. L’assurée décide de transiger avec l’assureur et engage dans le même temps la responsabilité de son courtier pour manquement à son devoir d’information et de conseil à l’origine, selon elle, de la réduction conséquente de l’indemnité d’assurance.

4Elle lui reproche tout d’abord de pas avoir pas attiré son attention sur la nécessité de procéder rapidement à la réévaluation des biens assurés, de ne pas lui avoir ensuite conseillé de souscrire une garantie perte de loyers et enfin d’avoir manqué de diligences dans la gestion du sinistre et du contrat, particulièrement en ne transmettant pas rapidement à l’assureur l’avenant modificatif signé par elle le 3 février 2006 (date rapportée de transmission postérieure au sinistre).

5Il est effectivement de l’essence même de la mission d’assistance et de suivi du courtier de veiller à l’adaptation des garanties aux besoins de l’assuré pendant toute l’exécution du contrat d’assurance et ce, de manière diligente (Cass. civ. 1re, 25 mai 1988, RGAT, 1988, p. 565 ; solution identique pour un agent général : Cass. civ. 2e, 8 mars 2006, n° 05-11.319, D. 2006, p. 1941, note D. Noguéro ; Cass. civ. 2e, 18 mars 2010, n° 09-12.913, Resp. civ. et assur., 2010, comm. n° 168).

6Le courtier estimait néanmoins rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation par l’existence d’une discussion menée avec sa cliente sur la valeur des biens assurés ayant abouti à un projet d’avenant demandé à l’assureur. Il arguait également qu’elle avait une parfaite connaissance du contrat, de la règle proportionnelle des capitaux et qu’elle s’était toujours refusée à souscrire une garantie pertes de loyers.

7La cour d’appel de Lyon estime que la discussion évoquée ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de l’obligation. Le courtier doit alors se prémunir d’un écrit permettant d’établir qu’il a bien éclairé le souscripteur et, en l’espèce, tant sur l’intérêt de souscrire une garantie supplémentaire que sur le risque de sous assurance. Dès lors, l’exécution de l’obligation ne peut se déduire « de la seule mention non renseignée au titre de la garantie perte de loyers figurant dans la police souscrite », ni « d’une discussion […] sur la valeur des biens prolongée plusieurs mois sans qu’intervienne la régularisation d’un avenant », ni du courrier envoyé à l’assurée qui « rappelle la valeur assurée mais ne contient aucune information ni mise en garde contre le risque de sous-assurance ».

8La cour ne manque pas non plus de relever le temps très long s’étant écoulé entre l’évolution du risque (janvier 2005) et l’avenant signé par l’assuré (3 février 2006) et qu’au surplus le courtier avait encore attendu 10 jours pour l’envoyer par lettre simple à l’assureur plutôt que de l’adresser le jour même par télécopie, comme il était pourtant d’usage.

9On regrettera néanmoins que les juges ne se soient pas prononcés sur la « parfaite connaissance » par l’assurée du contrat et des règles en découlant évoquée à plusieurs reprises par le courtier car l'intensité et l'étendue de son obligation d’information et de conseil est susceptible de varier en fonction des aptitudes et qualités personnelles de l’assuré. Et quand celui-ci connaît parfaitement son risque et contracte en pleine connaissance de cause, il ne bénéficie que d’une protection très atténuée (Cass. civ. 1re, 12 mai 1987, n° 85-11.387, RGAT, 1987, p. 454, note R. Bout ; Cass. civ. 2e, 10 avr. 2008 ; Cass. civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-17586).

10Enfin, à titre personnel, nous aurions aimé avoir plus d’éléments quant à l’avenant modificatif qui nous semble être en vigueur au jour du sinistre (nuit du 7 au 8 février). En effet, dès lors qu’il était signé de l’assurée, il devait être considéré comme prenant effet à la date stipulée, soit le 3 février. Et sa non réception par l’assureur n’était pas un argument suffisant à lui-seul pour s’y opposer. Mais, l’assurée ayant transigée et mis ainsi fin au litige (C. civ., 2052), la question se trouvait hors de propos.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 1 B, 7 mai 2013, n° 12/01143



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «De la bonne exécution de l’obligation d’information et de conseil du courtier en assurances», BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1273.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon.


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