BACALy

Quelques facettes de l’obligation de restitution du dépositaire…

Johann Le Bourg


1L’obligation de restitution du dépositaire, parfois qualifiée d’obligation essentielle par certains auteurs (V. par exemple P. Puig, Contrats spéciaux, 3e éd., Dalloz, 2009, n°780 ; Contra, F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 9e éd., Dalloz, 2011, n° 807), soulève notamment de répondre à deux grandes questions : que restituer et à qui restituer ? L’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d’appel de Lyon apporte une réponse claire à ces problèmes en affirmant, fort classiquement, que le seule la chose doit être restituée et que le créancier de la restitution est le déposant

2En l’espèce, un téléviseur ne pouvant mémoriser les chaînes, est remis par une épouse au service après-vente de la société vendeuse afin qu’il soit testé. Suite au test, aucune panne n’est décelée, mais le déposant refuse de reprendre l’appareil prétextant que celui-ci avait subi des dégradations pendant le dépôt (des rayures sur l’écran). Les époux se séparent et le bien en question est vendu par l’ex-épouse à son ex-époux. Ce dernier demande alors au tribunal d’instance de Roanne la restitution sous astreinte d’un téléviseur en bon état et l’indemnisation de son préjudice tiré de la privation de l’accès à la télévision pendant la période d’examen du téléviseur. Le tribunal déclare que l’époux du déposant est recevable à agir mais rejette ses demandes. Il interjette alors appel. Deux questions devaient donc être tranchées par les magistrats lyonnais. D’une part, l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si, en cas de détériorations de la chose pendant le dépôt, le dépositaire peut être condamné à remplacer la chose déposée. D’autre part, il convenait de déterminer si l’époux d’un déposant, devenu postérieurement au dépôt propriétaire du bien, peut en réclamer la restitution.

3Le premier problème posé était de savoir, dans l’hypothèse où l’époux était recevable à obtenir la restitution, si celui-ci pouvait obtenir non la restitution du bien remis mais la restitution d’un appareil identique en bon état de fonctionnement et sans rayures. Assurément la demande ne pouvait prospérer. L’on peut en effet rappeler que le dépositaire ne doit restituer la chose « que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution », les détériorations n’étant pas intervenues de son fait demeurant à la charge du déposant (art. 1933 C. civ.). En cas de détériorations dues au fait du dépositaire l’obligation de restitution est cependant hors de cause, c’est plus fondamentalement, l’obligation de conservation qui est touchée. Or une mauvaise exécution de l’obligation de garde, qui ne se traduit pas par une perte totale du bien, ne paralyse pas la restitution (le bien, certes détérioré, peut être remis), elle se traduit dès lors par l’allocation de dommages et intérêts. Partant, à supposer que le dépositaire était responsable des détériorations (l’on peut rappeler à ce titre que contrairement à ce qu’avaient pu estimer les juges du TI de Roanne, à défaut de constat contradictoire d’état de la chose lors de sa remise, le dépositaire est présumé responsable des détériorations, V. par ex. Cass. civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-17.863), il ne pouvait être condamné à remplacer le bien.

4Pour obtenir la réparation et la restitution, l’appelant devait cependant avoir la qualité de déposant. Ce second problème trouve sa solution dans la lettre même du Code civil. L’article 1937 dispose en effet que « le dépositaire ne doit restituer la chose qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ». En résumé, seul le déposant (ou son représentant) peut prétendre obtenir la restitution, indépendamment de sa qualité de propriétaire de la chose remise en dépôt (Cass. civ. 1re, 20 juin 1995, pourvoi n° 93-16672). Cette règle se comprend aisément et s’explique notamment par le principe de relativité des contrats. Si le bien déposé est remis par un non propriétaire, ce dernier n’est pas partie au contrat de dépôt. En tant que tiers à ce contrat, il ne peut donc demander au débiteur (le dépositaire) d’exécuter son obligation. Le créancier de l’obligation de restitution ne peut donc qu’être le déposant. Cela ne signifie toutefois pas que dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le bien est vendu par le déposant à un tiers au contrat de dépôt, le nouveau propriétaire ne pourra jamais récupérer le bien dans les mains du dépositaire (V. par ex. Cass. req., 27 juillet 1909, DP 1910, 1, p. 187). Il faut alors distinguer. Le droit de propriété de l’acheteur lui permet de revendiquer la chose, mais ne lui permet pas de devenir créancier de la restitution. Pour se faire restituer la chose, la créance de restitution doit lui être transmise et cette cession de créance doit être rendue opposable au dépositaire en respectant les formalités de l’article 1690 du Code civil. Faute d’avoir procédé à une cession de la créance de restitution suite à la vente du bien, l’ex-époux n’avait donc pas la qualité de dépositaire. Son action en restitution était vouée à l’échec.

Arrêt commenté :
CA Lyon 28 mars 2013, JurisData n° 2013-006928



Citer ce document


Johann Le Bourg, «Quelques facettes de l’obligation de restitution du dépositaire… », BACALy [En ligne], n°3, Publié le : 03/07/2013,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1265.

Auteur


À propos de l'auteur Johann Le Bourg

Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3


BACALy