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Pas de limitation à l’ouverture d’une liquidation judiciaire

Paul-Henri Audras

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1L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est plus conditionnée au débiteur ayant la qualité de commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ajoute une condition à la loi le jugement qui retient, pour refuser l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la conjointe d’un commerçant, que celle-ci n’était pas inscrite au RCS.

2Par jugement du 26 décembre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a débouté Mme Florence S de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, lui reprochant qu’elle « ne pouvait se prévaloir de la qualité de commerçant ».

3Factuellement, Mme Florence S et son époux, M. Philippe I, lui seul inscrit au RCS, avaient investi dans l’achat d’appartements loués meublés professionnels. Au total, ce n’est pas moins de 19 appartements qui ont été acquis par le couple, via un intermédiaire, la société APOLLONIA.

4Nonobstant l’inscription exclusive au RCS de M. Philippe I, il s’avérait que Mme Florence S assurait, et de façon habituelle, des actes permettant de caractériser une gestion de fait. En effet, celle-ci avait accompli de manière répétée, des actes de direction et de gestion de l’entreprise au quotidien.

5Se fondant sur une précédente version de la loi, ie l’article L640-2 dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, le tribunal de Saint-Étienne a refusé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à Mme Florence S au motif qu’elle ne bénéficiait pas du statut de commerçant. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne se basait alors sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2001 qui exigeait l’inscription au RCS du débiteur pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

6Sur l’appel de la demanderesse, le procureur général conclut à l’existence avérée d’actes de gestion démontrant l’exercice effectif conjoint d’une activité commerciale de Mme Florence S et à l’infirmation de la décision rendue.

7Au surplus, l’appel de Mme Florence S faisait justement valoir que l’article L640-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 (et de l’ordonnance du 9 mars 2010), retenait que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale… ». Ce n’est plus le statut – commerçant ou non – qui détermine l’ouverture de la procédure, mais bien l’activité exercée par le débiteur, qui entraîne l’ouverture de la procédure collective. Une seule exception à cela, les associés en nom, à propos desquels la Cour de cassation vient de considérer qu’ils sont éligibles aux procédures du livre VI du Code de commerce, quand bien même ils n’ont pas de réelle activité commerciale (Cass. civ. 2e, 5 décembre 2013, n° 11-28.092).

8En l’espèce, la cour d’appel de Lyon a fort justement relevé que « les premiers juges ont ajouté une condition au texte susvisé ». Constatant que l’état de cessation des paiements de la débitrice n’était dès lors pas contesté, non plus que l’impossibilité manifeste de redressement, les juges d’appel ont infirmé la décision de première instance et ouvert une liquidation judiciaire au bénéfice de Mme Florence S.

9Enfin, la cour d’appel a renvoyé au tribunal de commerce de Lyon le soin de désigner le mandataire-liquidateur compétent, celui-ci ne pouvant être valablement proposé par le débiteur.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 13 juin 2013, n° 12/07316



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Paul-Henri Audras, «Pas de limitation à l’ouverture d’une liquidation judiciaire», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1239.

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À propos de l'auteur Paul-Henri Audras

Administrateur judiciaire stagiaire, SCP Laureau-Jeannerot


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