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De l’étendue de l’obligation du débiteur d’établir la liste de ses créanciers à l’ouverture de la procédure collective

Charles Croze

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1Tout débiteur faisant l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’établir la liste de ses créanciers et de la remettre au mandataire judiciaire, afin que celui-ci invite ces derniers à déclarer leurs créances. La difficulté induite par ce texte est de déterminer avec exactitude et de manière exhaustive qui sont les créanciers, étant rappelé que l’omission de porter sur ladite liste un créancier ouvre à celui-ci le droit d’être relevé de sa forclusion.

2L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 novembre 2013 illustre parfaitement ce cas de figure et décide avec orthodoxie que le créancier non mentionné sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce doit être relevé de sa forclusion, peu important qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la détermination de la qualité de créancier soit délicate.

3En l’espèce, une société VDG confie un marché de travaux à une société VARTORE, qui sera placée ultérieurement en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. Suite à la liquidation judiciaire et à l’impossibilité de poursuivre le contrat, la société VDG déclare une créance entre les mains du mandataire judiciaire, au-delà du délai de deux mois et sollicite du juge-commissaire d’être relevé de sa forclusion. Tant le juge-commissaire que le tribunal rejettent sa demande. La cour réforme et relève la société VDG de sa forclusion.

4À titre préliminaire, la cour rappelle les dispositions de l’article L. 622-26 du Code de commerce et les deux cas alternatifs permettant à un créancier défaillant d’être relevé de sa forclusion.

5L’absence de mention de la société VDG sur la liste des créanciers de la société VARTORE étant acquise, la juridiction apporte ensuite deux précisions d’inégales importances.

6En premier lieu, la cour indique, sans surprise, qu’il est indifférent pour statuer sur la demande en relevé de forclusion que la société VDG soit simultanément débitrice de la société VARTORE. En aucune manière, la créance détenue par l’entreprise en difficultés sur le créancier ne saurait constituer un obstacle empêchant le second de déclarer une créance au passif de la première et, en cas de défaillance, d’être relevée de sa forclusion.

7En second lieu, l’arrêt précise que le mandataire ad hoc désigné suite au décès du dirigeant de la société VARTORE, qui sera ensuite désigné administrateur judiciaire, est la seule personne à avoir établi la liste des créanciers et que ce dernier a omis volontairement de porter la société VDG sur cette dernière, au motif qu’à l’ouverture de la procédure collective, la société VDG ne détenait sur l’entreprise en difficultés aucune créance liquide.

8La cour juge que ce motif est inopérant pour faire échec à la demande en relevé de forclusion. S’il n’est pas contestable qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, la société VDG ne détenait aucune créance liquide à l’encontre de la société VARTORE, la juridiction relève que la procédure collective a eu pour effet de rendre « hypothétique la poursuite du marché entre les parties, en considération de la durée prévisible de période d’observation » et que « la fin prématurée du marché de travaux ouvre à la société VDG la velléité de présenter une réclamation à ce titre ».

9Dans ce contexte, la cour relève la société VDG de sa forclusion.

10De cet arrêt se dégage un premier enseignement, à savoir l’autonomie et l’automaticité du relevé de forclusion dès lors que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été porté sur la liste des créanciers prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce. Cette solution n’est pas nouvelle et ne peut qu’être approuvée.

11Le second enseignement porte sur l’étendue de l’obligation du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers, à l’ouverture de la procédure collective. Par cette décision, la cour consacre expressément qu’il incombe au débiteur de mentionner ses créanciers actuels disposant d’une créance échue ou à échoir, mais aussi toutes les personnes susceptibles de détenir une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, qui pourrait se révéler ultérieurement. Sont ainsi clairement visés les cocontractants du débiteur dont le contrat a été signé antérieurement à la procédure collective.

12Si cet apport peut sembler évident, cette décision prouve que tel n’est pas toujours le cas, y compris lorsque la liste des créanciers est établie par un professionnel des procédures collectives.

13Enfin, la cour saisit l’occasion qui lui est donnée de rappeler, « à titre superfétatoire », sa jurisprudence désormais constante, à savoir qu’il n’entrera pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de statuer sur l’admission de la créance de la société VARTORE, en cas de contestation, cette créance relevant de l’interprétation du contrat.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 21 novembre 2013, N° 13/01622



Citer ce document


Charles Croze, «De l’étendue de l’obligation du débiteur d’établir la liste de ses créanciers à l’ouverture de la procédure collective», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1233.

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À propos de l'auteur Charles Croze

Avocat associé au barreau de Lyon


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