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Le gérant mandataire de succursale, qui n’est pas un salarié, est tenu vis-à-vis du mandant des déficits d’inventaire en cas de négligence

Sylvie Thomasset-Pierre

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1Le statut de gérant mandataire non salarié de succursale visé à l’article L. 7322-1 du Code du travail a pour origine la volonté du législateur d’accorder une protection sociale à des personnes en situation de subordination économique, mais n’ayant pas le statut de salarié. Le gérant mandataire gère un fonds de commerce, au nom et pour le compte d’un mandant. Il n’est donc ni salarié, ni commerçant. Cela infère un régime complexe, hybride, et de ce fait source de contentieux.

2Les époux K ont conclu avec la SAS Distribution Casino France (DCF) deux contrats de gérance mandat pour l’exploitation de deux superettes. Les contrats sont rompus amiablement quelques années plus tard. L’arrêté de compte ainsi que les inventaires de reprise effectués à ce titre font ressortir un déficit d’inventaire. DCF assigne les époux K devant le tribunal de commerce en paiement de ce solde négatif. Condamnés au paiement, les époux K font appel du jugement.

3Le gérant mandataire, n’étant pas salarié, doit exercer son activité de façon autonome. L’article L. 7322-2 du Code du travail précise que le contrat ne doit pas fixer les conditions de son travail. Il peut embaucher des salariés sous son entière responsabilité. Toutefois, le mandant impose au gérant, dans le cadre du contrat de mandat, des normes d’exploitation. L’article 1322-2 précité précise d’ailleurs que « la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». En contrepartie, le gérant non salarié perçoit une rémunération au moins égale au SMIC, les risques d’exploitation étant à la charge du mandant. S’est donc posé le problème de savoir si un déficit d’inventaire est un risque d’exploitation et s’il devait être supporté en conséquence par le mandant. La jurisprudence a répondu positivement, sauf faute du gérant. Dans ce dernier cas, le gérant en sera intégralement tenu vis-à-vis du mandant, même si cela aboutit à une rémunération inférieure au SMIC (Cass. soc. 22 oct. 1980, Bull. civ., 1980, V, n° 757).

4Pour échapper à la demande en paiement, les époux K font tout d’abord valoir leur absence de faute, le déficit d’inventaire étant dû, selon eux, non à leur négligence mais à un disfonctionnement du logiciel de gestion fourni par DCF. Leur prétention achoppe, faute pour les requérants d’en apporter la preuve.

5Ils plaident ensuite la requalification de leur contrat de gérance mandat en contrat de travail. Ils ne bénéficieraient d’aucune indépendance, seraient strictement soumis aux directives de DCF, cette dernière « exerçant un contrôle permanent et outrancier parfaitement contraire à l’esprit du contrat de cogérance ». La cour rejette là encore cette prétention en faisant valoir que les conditions de la qualification de contrat de gérance mandat sont présentes dans le contrat. Il s’agit de la rétribution du gérant au moyen de commissions, d’une indépendance dans la gestion et la possibilité d’embauche de personnel et enfin d’une indépendance dans la fixation des conditions de travail.

6Ce débat démontre l’ambiguïté du statut. Bien que non salarié, le gérant est soumis aux instructions du mandant en ce qui concerne les modalités et conditions de commercialisation, tels que notamment les prix de commercialisation des produits ou encore l’aménagement du local. Cela procède de l’essence même du contrat de gérance mandat qui permet au mandant de conserver le contrôle de l’exploitation du fonds et de s’assurer d’une harmonisation entre les différents magasins faisant partie de son réseau. De même, l’article L. 7322-1 précité impose une autonomie du gérant dans la fixation de ses conditions de travail, mais sans préciser ce que recouvre cette notion. Ainsi, le fait pour le mandant de fixer les jours et heures d’ouverture n’est pas nécessairement une immixtion dans les conditions de travail, dès lors que le gérant peut embaucher du personnel et n’est donc pas astreint personnellement à les respecter (JCl. commercial, v° « Contrat de gérance mandat », fasc. 323, n° 76, par N. Ferrier). Comme l’indique cet auteur, « le critère de la subordination juridique est délicat à mettre en œuvre. En effet, le gérant salarié comme le gérant mandataire reçoivent des instructions et se trouvent soumis à un contrôle, de sorte que la différence tient moins à la nature qu'au degré de leur autonomie respective ». C’est ce qui permet en l’espèce à la cour d’appel de considérer que les contraintes imposées par DCF ne sont pas incompatibles avec le statut de gérant-mandataire.

7Il faut cependant souligner qu’une requalification en contrat de travail est possible. Ce sera le cas si les gérants prouvent une véritable subordination juridique et notamment l’impossibilité d’embaucher du personnel pour assurer les horaires imposés par le mandant du fait du faible chiffre d’affaires du magasin (CA Douai, 19 déc. 1991, JurisData n° 1991-052231). Il semble en l’espèce que les requérants n’aient procédé que par simples affirmations, sans apporter la preuve d’une immixtion excédant les instructions liées au contrat de mandat. À défaut, la requalification aurait été justifiée, interdisant à l’employeur d’exiger de son salarié le remboursement du déficit d’inventaire.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre civile A, 29 juillet 2013, n° 11/06912



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Sylvie Thomasset-Pierre, «Le gérant mandataire de succursale, qui n’est pas un salarié, est tenu vis-à-vis du mandant des déficits d’inventaire en cas de négligence», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1228.

Auteur


À propos de l'auteur Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3


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