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L’indemnisation de la perte de chance en cas de rupture abusive des pourparlers

Julie Parmentier

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1Nonobstant, ce que l’on pourrait penser, la rupture abusive de pourparlers n’est pas aisée à indemniser. Les pourparlers, préalable indispensable à toute cession d’entreprise, sont une importante source de contentieux initiés par la partie s’estimant victime d’une brutale rupture. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu après cassation en est un exemple, significatif par le rappel de l’argument causal de l’amenuisement du préjudice réparable en matière délictuelle.

2Des négociations sont intervenues, un certain temps, entre M. D. (cessionnaire) et MM. C (cédants) pour l’acquisition de la société ATS Studios. Suite à la signature d’un accord de confidentialité, les parties ont élaboré plusieurs projets de protocoles de cession dont la signature de certains documents préliminaires. En définitive, MM. C ont décidé unilatéralement de la rupture des négociations le 7 juin 2005. M. D, estimant fautive cette cessation soudaine, a saisi le tribunal de commerce aux fins d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Résultat d’une procédure judiciaire tumultueuse, la chose se fit mais pour le seul préjudice du fait des frais occasionnés par les négociations. Aussi, l’arrêt commenté dépeint-il les joutes indemnitaires auxquelles se livrent les parties, tranchées par une stricte distinction des deux régimes de responsabilité.

3Les pourparlers précontractuels sont, par principe, gouvernés par la liberté de conclure ou non le contrat relativement à la conduite des négociations. Mais, que l’on ne s’y méprenne pas, ce souffle de liberté succombe à l’idée d’une rupture dite « abusive » engageant dès lors la responsabilité civile délictuelle son l’auteur. Pourtant, la question peut révéler une difficulté de qualification : celui de déterminer si, tenant compte de l’avancé et du contenu des négociations, les parties n’ont pas finalement abouti à un accord « ferme et définitif » (Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243 : Manoukian). On comprend dès lors que la rupture des négociations relèverait plus de la responsabilité contractuelle que délictuelle. L’enjeu est essentiel quand on sait l’abondance des préjudices indemnisables strictement tributaire de la responsabilité engagée.

4Dès lors, sous couvert de la responsabilité délictuelle, la rupture abusive des négociations peut être la cause d’une indemnité, au demeurant de bien faible consistance parce qu’évinçant le préjudice tiré de la perte de chance de conclure le contrat. Pour argument à l’appauvrissement du préjudice réparable, la solution est ancrée dans une logique contractuelle libérale légitimant la rupture unilatérale des pourparlers. Et si la rupture ne saurait en elle-même être constitutive d’une faute, le préjudice issu du caractère abusif de ladite rupture ne peut dès lors s’analyser en une perte de chance de réaliser l’opération faute d’un lien de causalité. La cour d’appel de renvoi rappelle en ces termes que les abus commis dans l’exercice du droit de rompre « ne sont pas la cause du préjudice découlant de la perte de chance de réaliser les gains qui auraient pu résulter de la conclusion effective du contrat ». De jurisprudence constante (pour illustration : Cass. com., 26 nov. 2003 préc.), la solution, bien que d’une conséquence draconienne pour la victime, esquisse aisément les traits d’une interprétation rigoureuse de la nature délictuelle du préjudice. Désormais le seul préjudice indemnisable d’une rupture abusive, et résultant expressément de la non conclusion du contrat, réside dans la perte éprouvée le long des négociations : les frais occasionnés.

5On comprend aisément pourquoi M. D. tenta, par la preuve d’un accord sur l’ensemble des dispositions du protocole, une requalification en promesse synallagmatique de vente auprès de la cour d’appel de renvoi, dont la rupture engage dès lors la responsabilité contractuelle et conséquemment l’indemnisation de la perte de chance retenue au visa de l’article 1149 du Code civil (encore faut-il qu’elle soit prouvée). Mais l’argument fut radicalement écarté par la cour qui, relevant que la partie n’avait pas contesté la nature délictuelle de la responsabilité plus avant dans la procédure, rappelle que « seuls les chefs cassés ou annulés par la décision de la Cour de cassation constituent la saisine de la cour de renvoi ». La nature même de la responsabilité délictuelle est dès lors passée en force de chose jugée, sans qu’il en soit examiné au fond la possibilité même d’une requalification.

6En revanche, la position actuelle du droit français n’a aucun mal à reconnaître, en matière délictuelle toujours, l’octroi d’une indemnité pour la perte de chance de conclure d’autres contrats (de travail ou de cession) et le manque à gagner des revenus que la partie pouvait attendre desdits contrats. Il résulte cependant de cette demande la nécessité d’apporter la preuve du préjudice et du lien causal. Demande que la cour d’appel écarte, en l’espèce, aux motifs d’une « carence probatoire ».

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e ch., sect. A, 31 oct. 2013, n° 11/02104



Citer ce document


Julie Parmentier, «L’indemnisation de la perte de chance en cas de rupture abusive des pourparlers», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 18/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1209.

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À propos de l'auteur Julie Parmentier

Étudiante M2 droit approfondi des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3


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