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Subrogation légale et subrogation conventionnelle de l’assureur

Axelle Astegiano-La Rizza

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1Une société japonaise, ayant vendu divers matériels de jardinage à une société française, en confie le transport maritime à une autre. Cette dernière charge ensuite un transporteur terrestre français du transport de l’un des conteneurs de Lyon à Clermont-Ferrand. Celui-ci est volé sur son parking. L’assureur responsabilité civile du vendeur indemnise l’acheteur du préjudice subi et estime bénéficier tant de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du Code des assurances que d’une subrogation conventionnelle consentie par la victime. La pratique est courante. En effet, les assureurs RC se font presque systématiquement consentir une subrogation conventionnelle par la victime car ils se méfient des contours exacts de la subrogation légale. Et la Cour de cassation a d’ailleurs précisé que le recours à la subrogation légale de plein droit n’est pas exclusif de la subrogation conventionnelle (Cass. civ. 1re, 9 déc. 1997, n° 95-19.003, Resp. civ. et assur.,1998, comm. n° 107 et chron. n° 5, par H. Groutel). L’assureur peut donc être titulaire de deux subrogations : l’une légale et l’autre conventionnelle, ce qui lui permettra de choisir la subrogation qui lui est la plus profitable ou, comme en l’espèce, de pallier au défaut de l’une des conditions de la subrogation légale.

2La société de transport française, tiers responsable du sinistre, contestait effectivement la subrogation légale car deux conditions, selon elle, faisait défaut : l’indemnité n’avait pas été versée entre les mains de l’assuré et elle n’était pas contractuellement due par l’assureur. Le premier argument est balayé, fort logiquement, par les juges du fond. En effet, la subrogation est toujours possible pour l’assureur responsabilité civile, dès lors que son assuré n’est pas l’auteur du dommage ou n’est qu’un coauteur, car l’article L. 121-12 du Code des assurances ne prévoit pas comme condition que le dommage doit avoir été subi par l’assuré mais que l’assuré doit être titulaire de droits et actions contre un tiers. Dès lors, le paiement de l’indemnité à la victime, et non à l’assuré, n’empêche pas la subrogation de s’opérer. En revanche, il est nécessaire que l’indemnité d’assurance ait bien été versée en exécution d’une obligation de garantie du contrat d’assurance. Et, cette preuve, à la charge de l’assureur, ne peut être rapportée que par la production de la police d’assurance (Cass. civ. 1re, 23 sept. 2003, n° 01-13.924, RGAT, 2004, p. 412, note J. Kullmann ; Cass. civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 05-11.729, RGDA, 2006, p. 925, obs. S. Abravanel-Jolly ; Cass. civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10-26.362). En l’espèce, il semble que l’assureur produisait une police d’assurance incomplète.

3Restait alors la subrogation conventionnelle, qui n’implique pas de démontrer que le paiement soit effectué en exécution d’une obligation contractuelle garantie. En revanche, il faut encore prouver la concomitance de la subrogation (expresse) au paiement, condition exigée par l’article 1250 du Code civil et contestée ici. Or, la concomitance est essentielle puisque, après paiement, toute subrogation conventionnelle est impossible, le paiement produisant un effet extinctif. Stricto sensu, elle supposerait que l’assureur et la victime soient en présence physiquement l’un de l’autre ou qu’ils s’adressent réciproquement au même instant les courriers contenant l’un le titre de paiement et l’autre l’acte subrogatoire. Tel était bien le cas ici puisqu’il résultait des pièces produites que la victime avait subrogé par écrit l’assureur le même jour où celui-ci avait effectué le virement bancaire de l’indemnité d’assurance à son profit. Mais, au-delà de cette hypothèse, les juges se montrent assez souples quant à cette condition. Ainsi, ils admettent que le paiement est concomitant lorsque l’assureur, après avoir payé son assurée, « a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative » (Cass. com., 11 déc. 2007, n° 06-17.449, RGDA, 2008, p. 339, note J. Kullmann). Et surtout, ils admettent que la condition de concomitance est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fut-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger dans ses créances à l’instant même du paiement. Il peut donc y avoir volonté antérieure de subroger, la réalité et l’efficacité de la subrogation conventionnelle étant réalisées au moment du paiement (Cass. civ. 1re, 28 mai 200, n° 07-13.437, RGDA, 2008, p. 931, note J. Kullmann ; Cass. com 24 juin 2008, n° 07-13.727, Resp. civ. et assur., 2008, comm. n° 271 ; Cass. com. 16 juin 2009, n° 07-16.840, Resp. civ. et assur., 2009, comm. n° 268, note H. Groutel ; Cass. com., 21 févr. 2012, F+P+B, n° 11-11.145, www.actuassurance.com, 2012, n° 25, act. jurispr., note X. Delpech).

Arrêt commenté :
CA Lyon, 3e chambre A, 29 juill. 2013, n° 11/07560



Citer ce document


Axelle Astegiano-La Rizza, «Subrogation légale et subrogation conventionnelle de l’assureur», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 17/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1180.

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À propos de l'auteur Axelle Astegiano-La Rizza

MCF, HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’Institut des assurances de Lyon.


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