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La présomption d’indivision dans le concubinage : preuve impossible ou conséquence de l’équité ?

Stessy Tetard


1Lors de leur séparation, les concubins s’aperçoivent parfois qu’ils ont été négligents, oubliant de se ménager la preuve de la propriété exclusive d’un bien qui glisse alors inexorablement dans le redouté régime d’indivision. En effet, même s’ils ne bénéficient pas d’une présomption légale d’indivision comme les époux (art. 1538, al. 2, C. civ.) et les partenaires (art. 515-5, al. 2, C. civ.), le juge reconnait l’existence d’une présomption entre les concubins. Ainsi, alors que chacun est propriétaire exclusif de ses biens, l’impossibilité de prouver sa propriété conduit à présumer le bien indivis pour moitié.

2On ne cessera donc d’inciter les concubins à être vigilent et à penser – même si cela conduit à nier le romantisme de l’union – à se prémunir contre le risque patent d’indivision. C’est précisément ce que semblait avoir fait le concubin dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Lyon en fournissant au juge un titre le désignant comme propriétaire du bien convoité par son ex-concubine. Pourtant, les juges l’ont estimé impropre à écarter la présomption d’indivision. À croire que les concubins, s’ils sont soumis à l’indivision de droit commun, ne sont pas des indivisaires comme les autres…

3En l’espèce, deux concubins, un homme et une femme, ont acquis une voiture dont la facture mentionnait le nom du concubin, tandis que le certificat d’immatriculation portait les deux noms. Après leur rupture, le concubin a conservé le bien. Or, sans l’en avertir, son ex-compagne l’a reprise, grâce au double des clés qu’elle détenait. Dès lors, chacun revendiquait la propriété exclusive de la voiture, l’un grâce au titre et au financement du bien, l’autre grâce à sa possession et son entretien. L’objectif de chacun était donc le même : que le juge écarte la présomption d’indivision. Tous deux tentaient de démontrer leurs propriétés respectives, l’un en produisant la facture d’achat portant son nom, l’autre grâce à la prescription acquisitive. Le tribunal d’instance de Saint-Étienne, comme la cour d’appel de Lyon, ont jugé insuffisant le titre de propriété fourni par le concubin et refusé de reconnaitre la possession utile de l’ex-concubine. La preuve de la propriété exigée par les juges paraît extrêmement rigoureuse, mais cette position est justifiée par le contexte dans lequel s’inscrit l’indivision, à savoir le concubinage, qui conduit les juges à statuer en équité.

4La cour d’appel de Lyon devait déterminer si la présomption d’indivision reconnue entre concubins pouvait être écartée en vertu, soit du titre de propriété du concubin, soit de la possession de la concubine. L’utilité de la possession de la concubine a été facilement écartée, puisque les juges n’ont pas manqué de soulever le vice d’équivocité qui altérait celle-ci. En effet, le bien avait été subtilisé à son concubin sans que celui-ci n’en ait été averti. À cet égard, l’argumentation des juges est parfaitement satisfaisante (pour d’autres exemples de possession équivoque v. Cass. civ. 1re, 2 mars 1976, n° 74-11618 et Cass. civ. 1re, 13 juin 1963, Bull. civ. I, n° 317). Admettre l’utilité de la possession aurait sans doute constitué un message à l’endroit des concubins les encourageant à la malhonnêteté, chacun récupérant, au détriment de l’autre, les biens qu’il estimerait être les siens dans le but d’écarter la présomption d’indivision. La séparation des concubins aurait alors été le théâtre d’une course à l’échalote, chacun utilisant la possession mobilière pour déjouer la présomption d’indivision. La rigueur des juges ne peut alors être que saluée.

5En revanche, la preuve de la propriété rapportée par le concubin semblait suffisante puisqu’il produisait la facture d’achat du véhicule libellée à son seul nom. Pourtant les juges de première instance et d’appel refusent d’écarter la présomption d’indivision. Le concubin tentait de démonter sa propriété exclusive du véhicule en fournissant la preuve d’un titre (facture d’achat à son nom) et du financement de l’achat (référence du chèque ayant servi au paiement). La preuve semblait solide et propice à remettre en cause la présomption d’indivision. Pourtant les juges lyonnais confirment la position de la juridiction de première instance et refusent d’admettre la preuve de la propriété du concubin au motif qu’il ne démontrait pas être le titulaire du compte à partir duquel le chèque avait été émis. Autrement dit, les juges estiment que le titre ne suffit pas et qu’il doit être corroboré par la preuve du financement du bien. On ne peut que regretter ce rigorisme de la cour car le financement est indifférent à la propriété, à l’inverse du titre qui suffit à établir la qualité de propriétaire (v. not. Pau, 7 juin 2004, 2550/04, inédit dans lequel les juges ont décidé que le fait pour un concubin « d’avoir apporté des sommes d’argent pour l’achat du terrain et contracté solidairement des emprunts pour le financement de la construction ne lui confère pas la qualité d’indivisaire » et Cass. civ. 1re, 5 oct. 1994, n° 94-19169 dans lequel il est affirmé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée »).

6Le certificat d’immatriculation du véhicule, aux noms des deux concubins, pouvait-il être considéré comme un indice du caractère indivis du bien ? Rien n’est moins sûr. En effet, l’étude de la jurisprudence révèle des incertitudes sur la valeur de ce certificat à l’égard de la propriété. Si certains juges n’hésitent pas à affirmer que la carte grise « n’est pas un titre de propriété mais de circulation » (Bordeaux, Ch. civ. 06, 3 janvier 2012, n° 11/01670) ou plus lapidairement que « le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété » (Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-25893), d’autres admettent que « les véhicules dont la carte grise a été mise au nom [d’un individu] doivent être réputés sa pleine et entière propriété » (Pau, 10 décembre 2007, n° 06/00903). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon ne prend pas position sur la valeur de ce document. On peut cependant imaginer que si elle lui avait attribuée celle d’un titre de propriété, elle se serait contentée d’affirmer en vertu de ce titre que la voiture était indivise. Or, elle n’en fait rien puisqu’à l’inverse elle prend la peine de rejeter la preuve fournie par le concubin, ce qui témoigne sans doute de l’insuffisance probatoire du certificat d’immatriculation.

7Cette solution est-elle satisfaisante ? Peut-être pas si l’on y voit seulement la surabondance de l’exigence du financement pour prouver la propriété. Mais pour prendre toute la mesure de cette décision, il convient en réalité de tenir compte de la particularité du contexte qui a conduit la Cour à adopter une telle position. En effet, l’union dans laquelle s’inscrit le litige n’est pas sans conséquence. Si la cour n’hésite pas à durcir ces exigences à l’égard de la preuve de la propriété exclusive du bien, c’est à n’en pas douter au nom de l’équité. Durant la vie commune, le véhicule était utilisé par le couple. Le concubin l’a certes acheté, mais la concubine l’a entretenu et les deux figuraient sur le certificat d’immatriculation. Il aurait alors semblé inéquitable d’en priver la concubine. Les incertitudes quant au financement n’ont donc été qu’un prétexte pour maintenir la présomption d’indivision et réputer les deux concubins propriétaires pour moitié. L’équité apparait dès lors comme un correctif des conséquences de la rupture du concubinage et permet à la concubine de conserver le bien, faisant du concubin le créancier de la moitié de la valeur du bien au jour de la séparation.

8Dans le concubinage, même lorsqu’un concubin tente de se ménager la preuve de la propriété exclusive d’un bien, l’équité commande parfois de l’écarter au profit d’une propriété indivise. La morale pourrait alors être empruntée à Jean de la Fontaine : « on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu’on prend pour l’éviter » (« L’horoscope », VIII, 16). Les concubins choisissent cette union car elle engage peu. Ils s’accommodent de cette précarité parce qu’ils ne souhaitent pas subir les conséquences de l’engagement. Pourtant, alors qu’ils ont tout fait pour l’éviter, ils se retrouvent bien souvent engagés malgré eux.

Arrêt commenté :
CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n° 12/04463



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Stessy Tetard, «La présomption d’indivision dans le concubinage : preuve impossible ou conséquence de l’équité ?», BACALy [En ligne], n°4, Publié le : 13/02/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1118.

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À propos de l'auteur Stessy Tetard

ATER en droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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