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Absence d’opposition régulière au paiement de chèques et responsabilités encourues

Catherine D’Hoir-Lauprêtre

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1La société civile Ecurie V, gérée par monsieur Dominique S., associé majoritaire, est propriétaire de chevaux. Un proche, monsieur Patrick P., a fait des avances de pension pour le compte de monsieur S. au profit de monsieur Pascal A. Monsieur S. a remis à Patrick P. deux chèques datés du 22 décembre 2010 et du 5 janvier 2011 et signés de sa main en règlement des sommes avancées, pour un montant global de 4 100 €.

2Patrick P. a remis ces deux chèques à l’encaissement en mai 2011. Or entretemps, par courrier du 21 mars, la société Ecurie V a demandé à sa banque, qui est par ailleurs gestionnaire des comptes respectifs de Patrick P. et de la société Ecurie V, de ne plus honorer une seule opération au débit du compte de la société : le 11 juin, elle a adressé un courrier de rappel au directeur de l’agence aux fins de stopper toute opération débitrice à partir du compte de la société, eu égard à la plainte déposée pour faux, usage de faux et usurpation d’identité à l’encontre de Patrick P., la société prétendant que les deux chèques n’avaient pas été signés de la main de son gérant.

3Le 27 juin, la banque ordonna alors le rejet du paiement des deux chèques, débita le compte de Patrick P. et recrédita celui de la société Ecurie V.

4Le 13 septembre, Patrick P. réclama devant le tribunal d’instance le paiement des sommes litigieuses : le tribunal rejeta sa demande, jugeant que « l’opposition faite par le tireur fondée sur l’utilisation frauduleuse de chèques pour fausse signature avait été régulièrement prise en compte par la banque…, la preuve d’une absence de fraude n’étant pas rapportée… ». Patrick P. fait appel du jugement. Les juges de la cour d’appel se prononcent tant sur le terrain du droit cambiaire que sur le terrain du rapport fondamental liant les parties, Patrick P. devant ici rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il réclame le paiement. Les juges ont dû se prononcer en l’espèce sur l’existence d’une opposition régulière au regard des textes applicables (art. L 131-35 du code monétaire et financier – CMF), et à défaut d’opposition licite, examiner la demande en paiement de Patrick P. et les responsabilités engagées.

I/ L’absence d’une opposition régulière

5La provision du chèque (créance du tireur sur l’établissement tiré) doit être préalable, disponible et suffisante avant toute émission du titre (dès l’émission, la provision est juridiquement transférée dans le patrimoine du bénéficiaire ou porteur du chèque).

6La provision est aussi irrévocable ce qui signifie que l’émetteur ne peut bloquer intentionnellement la provision (ou la retirer) une fois le chèque émis, à peine de sanctions pénales (art. L 163-2 CMF). C’est pourquoi les cas d’opposition à paiement sont strictement délimités par le législateur à l’article L 131-35 CMF au terme duquel il n’existe que trois cas d’opposition : la perte du chèque, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque, et le cas d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire ouverte à l’égard du porteur. Le cas d’utilisation frauduleuse du titre a été introduit par le législateur en 1991 et vise, entre autres, l’hypothèse d’une falsification du chèque créé par le tireur, comme soulevée en l’espèce par la société Ecurie V. À noter un arrêt récent de la chambre commerciale (non publié…) dans lequel les juges de la cour de cassation ont déduit « d’un faisceau d’indices » que le chèque litigieux avait été détourné de l’usage pour lequel il avait été confié par le tireur au porteur, justifiant et légitimant le rejet du chèque par l’établissement bancaire, malgré l’absence d’opposition, les éléments de fait permettant de constater l’existence d’un motif légitime d’opposition (Cass. com. 8 janvier 2013, n°11-24762, GP du 28 mars 2013 par J. Lasserre-Capdeville).

7Quant à la forme de l’opposition, le tireur peut recourir à toute technique de télétransmission, à condition que l’opposition soit confirmée immédiatement par écrit, quel que soit le support de cet écrit : ce dernier doit désigner précisément le ou les chèques concernés ainsi que le motif légal d’opposition visé : le banquier tiré doit vérifier le seul caractère légal de l’opposition sans exiger la preuve de la véracité du motif (Cass. com. 8 octobre 2002, JCP éd. E. 2003-195 note D. Cholet) et doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur un motif non autorisé. À défaut d’une procédure régulière, le banquier tiré doit payer.

8En l’espèce, aucun de ces points n’a été respecté : les courriers du 21 mars et du 11 juin ne répondent en rien aux exigences formelles de la loi pour être qualifiés d’opposition régulière, voire de confirmation immédiate au sens de la loi : c’est d’ailleurs pourquoi la banque en l’espèce a exécuté le paiement. Pour un banquier tiré, seule une opposition régulière au regard de l’article L 131-35 CMF permet de bloquer la provision suite à la révocation immédiate du mandat de payer, mais en aucun cas de pratiquer a posteriori une contrepassation d’écritures… a fortiori si l’opposition régulière n’existe même pas ! Sauf collusion frauduleuse entre le client et son banquier… d’où les responsabilités établies dans cette affaire.

II/ Les responsabilités encourues

9En matière de falsification de chèque, le système de paiement informatisé des chèques ainsi dématérialisés rend quelque peu illusoire les obligations pesant sur les établissements bancaires. Le banquier présentateur conserve pour le compte du banquier-tiré les chèques-papier : il doit avant la dématérialisation vérifier la régularité apparente et la non-prescription du titre, la possession régulière du porteur et l’existence d’un endos de procuration au verso du titre. Quant au banquier-tiré, il doit effectuer les paiements sans visualisation possible du chèque-papier. Il doit donc imputer l’écriture au débit du compte de son client-tireur, ou bien au contraire rejeter le chèque présenté pour absence de provision dans les délais interbancaires. En l’espèce, même si la banque avait la double qualité de banquier tiré et banquier présentateur, déceler une falsification devient très difficile…d’où l’importance de la procédure d’opposition avant tout paiement…encore faut-il la respecter scrupuleusement et de bonne foi.

10Le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi est considéré comme un tireur n’ayant pas fait provision (ou l’ayant retiré avant paiement), élément constitutif de l’infraction intentionnelle visée à l’article L 163-2 CMF (responsabilité étendue à la personne morale / art. L 163-10-1 CMF).

11Il résulte de l'article L. 131-59, alinéa 3 CMF que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi. Le juge des référés peut être saisi par le porteur du chèque aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition dès lors que l’absence de véracité du motif à l’appui de l’opposition est établie. Les juges de la cour de cassation ont pour la première fois appliqué cette solution à un cas d’opposition non pas en dehors des cas légaux au sens de l’article L 131-35 CMF, mais à une opposition formée pour un motif fallacieux : le tireur prétendait faussement avoir perdu les chèques litigieux…, le caractère irrégulier de l’opposition ainsi formée permet de faire échapper l’action cambiaire du porteur à la prescription de l’article L 131-59 CMF (Cass. com. 27 septembre 2011, n° 10-21812).

12En l’espèce, Dominique S. invoquait une prétendue falsification allant jusqu’à des poursuites pénales pour faux et usage de faux à l’encontre du bénéficiaire des chèques, alors qu'en l'état des éléments du dossier, il apparaît établi que les signatures étaient bien de sa main…Au lieu de faire opposition dans les formes prescrites par la loi, il a adressé à son banquier un courrier dépourvu de toute portée juridique. Ce dernier ne pouvait que payer le porteur des chèques litigieux…Mais sous l’insistance de son client, la banque a procédé en toute illégalité à une contrepassation d’écritures constitutive d’une faute grave engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Patrick P. : la société Ecurie V. pour sa part, échappe à toute poursuite sur le plan cambiaire… Pour autant les chèques datés et signés de sa main en qualité de gérant, ne valant plus en tant que tels, constituent des commencements de preuve par écrit complétés par des éléments de preuve extrinsèques fournis par Patrick P., établissant la qualité de débitrice de la société Ecurie V. à son égard, représentée par Dominique S.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e ch. 6 mars 2014, n° 12/06362, n° JurisData 2014-004245



Citer ce document


Catherine D’Hoir-Lauprêtre, «Absence d’opposition régulière au paiement de chèques et responsabilités encourues», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1061.

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À propos de l'auteur Catherine D’Hoir-Lauprêtre

Maître de conférences


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