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L’impact de l’affacturage sur la saisie de créances

Alexandre Quiquerez

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1Si l’adage « saisie sur saisie ne vaut » interdit de saisir des biens déjà saisis, une saisie de créances qui ont fait auparavant l’objet d’un affacturage n’est pas efficace : « saisie sur affacturage ne vaut », se dégage de la présente affaire.

2Ramenés à l’essentiel, les faits impliquent monsieur T., créancier de la société A., devenue société E., au titre des commissions qui lui étaient dues en raison d’un contrat d’agent commercial. Ses créances restant impayées, monsieur T. fit dresser, le 21 décembre 2010, un procès-verbal de saisie conservatoire sur les créances de la société A.

3Par suite d’un jugement condamnant celle-ci au paiement, monsieur T. fait signifier au débiteur de son débiteur, par un acte d’huissier en date du 20 octobre 2011, la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution.

4Devant le juge de l’exécution stéphanois, la société E. conteste la validité de cette saisie au motif qu’une convention d’affacturage a été signée le 5 octobre 2011 avec la société I. Du fait de la subrogation personnelle opérée par l’affacturage, les créances seraient sorties du patrimoine de l’adhérent à la convention d’affacturage au profit du factor.

5En réponse, monsieur T. soutient que le contrat d’affacturage n’avait date certaine qu’au 28 novembre 2011, soit postérieurement à la saisie-attribution. Il considère, par ailleurs, que le recours à l’affacturage ne s’explique que par la volonté frauduleuse d’organiser une insolvabilité et qu’il est sans effet sur la saisie conservatoire et sa conversion.

6Par un jugement du 5 mars 2012, le juge de l’exécution décide que monsieur T. n’établit pas que la convention d’affacturage a été conclue et efficace après le 21 octobre 2011, ni qu’il existe une collusion frauduleuse, ce qui conduit monsieur T. à interjeter appel.

7Dans un arrêt rendu le 6 février 2014, la cour d’appel de Lyon rappelle que « si la cession est opposable au débiteur au jour où il a été informé, la subrogation se fait au jour du paiement fait par le factor au fournisseur » et que « la seule notification d’un relevé de factures avec la mention d’une subrogation ne suffit pas pour faire la preuve de la réalité de ce que le contrat-cadre d’affacturage soit effectif, et que le paiement avec subrogation a eu lieu ». En effet, dans le cadre d’un affacturage reposant sur la subrogation, la transmission des créances au profit du factor n’intervient qu’au jour du paiement (art. 1250 1° du Code civil), indépendamment de la date de conclusion de la convention d’affacturage, de sa date certaine conférée par un enregistrement ou encore de la notification de l’affacturage au débiteur.

8Au surplus, comme le relève la cour d’appel, le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve lorsqu’il a déclaré que monsieur T. n’avait pas démontré que la convention d’affacturage avait été signée après le 21 octobre 2011. Il appartenait à la société E. d’établir non seulement la date de conclusion de la convention d’affacturage, mais aussi que le paiement subrogatoire a été réalisé avant cette date.

9Comme la Cour de cassation a déjà pu l’affirmer, une saisie opérée par un créancier de l’adhérent qui est postérieure au paiement est inefficace sur cette créance, étant donné que la créance sort du patrimoine de l’adhérent lorsque la subrogation est réalisée (en ce sens, à propos d’une saisie-attribution : Cass. civ. 1re, 25 janvier 2005, Bull. civ. IV, n° 287, retenant qu’« à la date du paiement qu’elle implique et dans la mesure de la somme ainsi versée, la subrogation transmet la créance au subrogé, de sorte que, sortie du patrimoine du subrogeant, elle n’en garantit plus les dettes ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres ou adoptés, a relevé l’antériorité et la régularité de la subrogation consentie par rapport à la saisie opérée, a exactement décidé que l’URSSAF ne pouvait prétendre exécuter une dette de la société BVF sur une créance dont celle-ci n’était plus titulaire »). A contrario, une saisie réalisée avant le paiement subrogatoire est efficace. Si la solution retenue par la cour d’appel est simple et pleine de bon sens du point de vue du droit français, relevons néanmoins qu’il aurait été opportun de vérifier si la convention d’affacturage en cause reposait bel et bien sur le mécanisme de la subrogation de l’article 1250 1° du Code civil. Cela n’est pas évident, dans la mesure où le factor était une société de droit italien et que la convention-cadre d’affacturage était rédigée en italien. Il aurait fallu s’assurer que le droit français s’appliquait à la convention d’affacturage, avant d’appliquer l’article 1250 1° du Code civil et de juger que c’est la date du paiement subrogatoire qu’il fallait prendre en compte.

10Si la cour d’appel donne effet à la saisie-attribution en ce qu’elle porte sur les créances existantes au jour de la saisie, la demande de monsieur T. est en revanche rejetée quant aux créances postérieures. En effet, la cour lui reproche de ne pas avoir précisé dans ses conclusions de quel contrat il se prévalait pour soutenir l’existence d’une créance à exécution successive à la date de la saisie-attribution. Rappelons qu’une saisie peut porter sur des créances à exécution successive (art. L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution), c’est-à-dire celles issues d’un même contrat ou d’une convention-cadre (N. Cayron, Droit de l’exécution, LGDJ, coll. « Domat », 2013, n° 421). En revanche, les créances successives nées après une saisie-attribution sont des créances éventuelles au jour de la saisie qui ne peuvent être saisies pour le futur. En l’espèce, les créances affacturées dues par le débiteur (tiers saisi) consistaient en des créances successives. Les factures émises par la société E. attestaient, en effet, de commandes distinctes. Il y avait donc lieu de rejeter les demandes de monsieur T. tendant à voir juger que la saisie-attribution portait sur toutes les dettes postérieures.

11En résumé, cette affaire invite à respecter pleinement la chronologie des opérations de saisie et d’affacturage réalisé par voie de subrogation. Cette temporalité juridique repose, en droit français, sur la date de signification de la saisie et le jour du paiement subrogatoire.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 6e chambre, 6 février 2014, n° 12/01984, JurisData n° 2014-002579



Citer ce document


Alexandre Quiquerez, «L’impact de l’affacturage sur la saisie de créances», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1059.

Auteur


À propos de l'auteur Alexandre Quiquerez

Maître de conférences à l’Université Lyon 2


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