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Caractérisation du dol d’une banque en matière de cautionnement

Bélinda Waltz-Teracol

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1En matière de cautionnement, de manière constante, la Cour de cassation retient le dol de la banque dès lors que celle-ci s’abstient d’informer la caution, au jour de son engagement, « que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée » (voir notamment en ce sens : Cass. civ. 1re, 10 mai 1989, n° 87-14294, Bull  civ. I, n° 187 ; JCP G 1989, II, 21363, note D. Legeais ; D. 1990, somm., p. 385, obs. L. Aynès). La Cour de cassation a pris le soin de préciser qu’une telle solution s’imposait et ce, même en présence d’une clause mentionnant que la caution ne faisait pas de la situation du débiteur la condition déterminante de son engagement (Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, n° 01-11511, Bull civ. I, n° 114 ; D. 2004, p. 262, note E. Mazuyer ; D. 2003, AJ, p. 2308, obs. Avena-Robardet ; JCP G 2003, II, 10144, note Desgorces ; ibid. I, 170, n° 1 s., obs. G. Loiseau ; Defrénois 2003, p. 1568, obs. R. Libchaber ; Dr. et patr., févr. 2004, p. 125, obs. Chauvel ; LPA, 24 nov. 2003, note D. Houtcieff ; RTD civ. 2003, p. 700, obs. J. Mestre et B. Fages ; Banque et Droit, sept.-oct. 2003, p. 69, obs. Rontchevsky).

2L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 28 mai 2014 (CA Lyon, chambre 1 A, 28 mai 2014, n° 2014-012232) est intéressant en ce qu’il admet le dol de la banque à l’égard de la caution dans une autre situation que celle susvisée.

3En l’espèce, le 2 avril 2009, Monsieur Bouamari, associé de la société SA VPRM, se porte caution solidaire de celle-ci auprès d’une banque. Cette société a, par la suite, successivement été placée en procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. Après avoir régulièrement déclaré sa créance, la banque se tourne alors vers la caution pour en obtenir paiement à hauteur du cautionnement souscrit, soit 39 000 euros. Monsieur Bouamari ne s’étant pas exécuté, la banque l’a assigné en justice. Le tribunal de grande instance de Lyon, dans un jugement en date du 3 avril 2012, l’a condamné à payer la somme litigieuse. Monsieur Bouamari a interjeté appel de cette décision. Il invoquait plusieurs fondements pour démontrer que la somme demandée par la banque n’était pas due : créance non justifiée, dol de la banque, non-respect du devoir de mise en garde, disproportion de l’engagement, et enfin défaut d’information annuelle de la caution. La cour d’appel de Lyon fait droit à sa demande en se basant uniquement sur le dol.

4Par un raisonnement tout à fait convaincant, elle retient la caractérisation d’un tel vice du consentement en s’appuyant sur un élément essentiel. Ainsi précise-t-elle que « l’octroi d’une caution supplémentaire au bénéfice d’un établissement bancaire ne se conçoit qu’en contrepartie de l’octroi de nouvelles facilités au profit de la société cautionnée et de leur maintien pendant une durée raisonnable ». Or, en l’espèce, seulement quelques jours après l’engagement de la caution, la banque avait dénoncé l’autorisation de découvert de la société cautionnée. Ce court délai entre la souscription du cautionnement et la dénonciation des facilités de caisse prouvait l’intention de l’établissement bancaire de révoquer ces facilités avant même l’engagement de la caution. Par ailleurs, la banque invoquait elle-même un carnet de commande et un chiffre d’affaires prévisionnel de la société, témoignant que sa situation n’était pas obérée au moment de la conclusion du cautionnement. La dénonciation de l’autorisation de découvert par l’établissement bancaire n’était donc pas du tout justifiée, alors même qu’il venait d’obtenir une garantie supplémentaire. Le dol était donc parfaitement caractérisé.

5Il faut souligner que les incidences de cette dénonciation n’étaient pas insignifiantes. L’établissement bancaire avait pleinement conscience qu’en révoquant l’autorisation de découvert de la société, celle-ci se trouverait dans une situation financière particulièrement délicate. L’engagement de la caution lui permettait ainsi de pallier cette difficulté, en substituant à la société, un autre débiteur (plus précisément deux débiteurs, les deux associés s’étant porté caution des engagements bancaires de leur société). L’intention de tromper la caution était donc évidente. On peut toutefois se réjouir que la cour d’appel prenne le soin de préciser que cette preuve a bien été rapportée par la victime du dol, comme l’impose le second alinéa de l’article 1116 du Code civil, selon lequel le dol « ne se présume pas et doit être prouvé », car la Cour de cassation, de manière regrettable, n’est pas toujours aussi respectueuse de cette exigence légale. Elle va parfois même jusqu’à procéder à un véritable renversement de la charge de la preuve en matière de réticence dolosive (voir notamment en ce sens : Cass. civ. 1re, 15 mai 2002, n° 99-21521, Bull. civ. I, n° 132 ; RTD civ. 2003, p. 84 ; D. 2002, IR, p. 1811 ; JCP 2002, I, 184, n° 1 s., obs. F. Labarthe ; CCC 2002, n° 135, note L. Leveneur ; G. Canselier, « À propos de la distinction de la réticence dolosive et de l’inexécution de l’obligation d’information (note sous Cass. civ. 1re, 15 mai 2002) », RRJ 2004-2, p. 1139 et s. Sur une critique de cette position de la Cour de cassation, voir notamment : B. Waltz, Le dol dans la formation des contrats : essai d’une nouvelle théorie, thèse Lyon, 2011, n° 142 et s.)

6Enfin, le fait que la cour d’appel rejette l’argument de la banque, consistant à soutenir que la caution avait expressément accepté que la situation du cautionné ne soit pas une condition déterminante de son engagement, ne surprend pas. Comme nous l’avons précisé, la situation de la société n’était pas obérée au moment de l’engagement de la caution. Et même si elle l’avait été, la Cour de cassation ne retient pas un tel argument pour faire obstacle au dol quand la banque s’est contentée de ne pas révéler la situation financière du débiteur au jour de la souscription du cautionnement (Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, n° 01-11511, préc.). A fortiori, elle ne va pas l’admettre quand cette situation financière résulte du comportement même de l’établissement bancaire qui, sans justification, procède à la dénonciation des facilités de trésorerie de la société cautionnée.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre 1 A, 28 mai 2014, n° 2014-012232



Citer ce document


Bélinda Waltz-Teracol, «Caractérisation du dol d’une banque en matière de cautionnement», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1055.

Auteur


À propos de l'auteur Bélinda Waltz-Teracol

Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice adjointe de l’IEJ de Lyon


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