BACALy

L’existence d’une convention d’assistance bénévole

Benjamin Ménard


1Le fondement de la réparation de dommages survenus à l’occasion d’une assistance volontairement portée à une autre personne est une question qui amène difficilement au consensus. Il suffit pour s’en convaincre de lire les travaux doctrinaux sur le sujet et d’un bref aperçu de l’évolution jurisprudentielle depuis le début du siècle dernier. Aussi peut-on remarquer, en jurisprudence, la multiplicité des fondements employés : responsabilité délictuelle (faute, fait des choses, etc), quasi-contrats (gestion d’affaires), responsabilité contractuelle. D’emblée, tant en doctrine qu’en jurisprudence d’ailleurs, l’accord se fit pourtant sur un point : ce sont des dommages qui doivent être réparés. Il s’agit d’éviter « que l’auteur malheureux d’un acte de dévouement ne fasse à lui tout seul les frais de l’opération ». (A. Sériaux, « L’œuvre prétorienne in vivo : l’exemple de la convention d’assistance », in Mélanges, M. Cabrillac (dir.), Litec-Dalloz, 1999, p. 299, spéc. p. 300).

2Aussi critiquable que puisse être cette qualification, depuis un arrêt du 1er décembre 1969, la première chambre civile de la Cour de cassation fait appel à la catégorie contractuelle et qualifie cette situation de « convention d’assistance bénévole » (Cass. Civ. 1re, 1er décembre 1969, D. 1970, p. 422, note M. Puech ; JCP 1970, II, 16445, note J.-L. Aubert). C’est dire, fictivement, qu’en portant assistance à autrui, l’assistant fait gratuitement une offre de service qui est acceptée par l’assisté. En définitive, il est ici établi une présomption de consentement et, partant, de contrat.

3Telle est, dans l’arrêt présenté, l’argumentation déployée par les demandeurs. En l’espèce, à l’occasion de travaux visant à diviser une partie d’une maison en deux appartements, l’un des travailleurs fait une chute dans les escaliers en transportant une plaque de plâtre. Se fondant sur les articles 1135 et 1147 du Code civil, l’individu assigne l’assureur du propriétaire de la maison en réparation de son dommage corporel, soutenant l’existence d’une convention d’assistance bénévole. Le fondement paraît, a priori, habilement choisi et il est depuis longtemps entendu qu’une telle convention comporte une obligation de sécurité de résultat, imposant l’obligation pour l’assisté d’indemniser l’assistant bénévole du dommage corporel subi (Cass. civ. 1re, 27 janvier 1993, n° 91-12131). Le demandeur se défend également d’avoir commis une faute simple qui, comme le rappelle la Cour de cassation, pourrait à elle seule décharger l’assisté de son obligation dans la mesure où elle concourt à la réalisation du dommage (Cass. civ. 1re, 13 janvier 1998, n° 96-11223).

4Ces arguments n’ont pourtant pas convaincu le tribunal de grande instance de Lyon qui, dans son jugement du 21 janvier 2013, rejette la qualification de convention d’assistance bénévole, en avançant que l’aide octroyée ne constituait pas une assistance au bénéfice exclusif de l’assisté. L’appel formé sur ce même fondement ne changera rien, la cour d’appel de Lyon confirmant en tout point l’argumentation des premiers juges.

5Juridiquement, la décision ne surprend guère. Le critère de l’intérêt exclusif est en effet une condition sine qua non de qualification de la convention d’assistance bénévole. La Cour de cassation l’a d’ailleurs clairement posé dans son arrêt du 1er décembre 1969 précité (pour un rappel plus récent, Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-23530). Aussi le service rendu doit-il être motivé par une intervention altruiste, l’intention exclusive étant de bénéficier à autrui. Ce critère pourrait paraître contestable si l’on considère, comme d’aucuns, qu’un service n’est jamais totalement désintéressé. On comprend pourtant bien l’idée que sous-tend cette définition, ramenant la réalité du principe à ce que chacun entend derrière cette expression de « coup de main ». C’est bel et bien à cette appréciation que les juges devaient ici se livrer.

6Il s’avère, en l’espèce, que l’intervention n’était pas si désintéressée, les travaux de transformation effectués dans la maison étant destinés à la création d’un appartement que la victime devait par la suite occuper. Le demandeur avance pourtant que le propriétaire des lieux avait sollicité son aide « en raison de ses aptitudes personnelles ainsi que de leur amitié et non en contrepartie de la location de l’appartement ». Ce n’est pas l’interprétation à laquelle aboutissent les magistrats lyonnais, affirmant que la victime « avait un intérêt direct à apporter son aide, notamment pour hâter la fin des travaux, dès lors qu’il devait bénéficier de la location de l’un des appartements créés ». L’appréciation est souveraine et l’on ne pourra la discuter ; toujours est-il qu’en l’absence de cette qualification de convention d’assistance, la victime ne peut obtenir aucune indemnisation du dommage corporel subi.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1, section B, 4 mars 2014, n° 13-01168



Citer ce document


Benjamin Ménard, «L’existence d’une convention d’assistance bénévole», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1003.

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À propos de l'auteur Benjamin Ménard

Doctorant contractuel à l’université Jean Moulin Lyon 3


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