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Cause étrangère et clause pénale, précisions autour du droit applicable à l’inexécution du contrat

Caroline Lardaud-Clerc


1Le droit applicable à l’inexécution du contrat est riche de différents mécanismes créés dans le but d’anticiper les conséquences pécuniaires de la rupture. Parmi les prévisions que les parties peuvent inclure dans le contrat, la clause pénale leur permet d’évaluer par avance l’indemnité forfaitaire due en cas d’inexécution imputable au débiteur. Cependant, la cause étrangère perturbe le jeu de cette clause en ce qu’elle rompt le lien de causalité en admettant que ce n’est pas le fait du débiteur mais un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui a empêché l’exécution. Dans une telle situation, le débiteur est exonéré de sa responsabilité.

2Dans son arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer sur l’interaction de la clause pénale et de la cause étrangère. En l’espèce, un couple a conclu un contrat de vente portant sur une maison et un emplacement de stationnement avec une SCI. L’acte authentique prévoyait l’exécution de certains travaux par la société venderesse et en cas de retard, le versement de 100 euros par jour. Les travaux ne sont effectués que 469 jours après la date prévue et les acquéreurs demandent la mise en œuvre de la clause pénale. Pour se défendre, la société venderesse fait valoir que l’inexécution du contrat n’est pas due à son fait, mais qu’elle résulte de l’inaction de GRDF qui, n’ayant pas déplacé les compteurs électriques, l’empêchait de faire les travaux contractuellement attendus.

3La caractérisation du fait du tiers, et donc de la cause étrangère, n’était pas évidente en l’espèce. L’inaction de GRDF avait commencé antérieurement à la conclusion du contrat puisque le déplacement des compteurs avait été demandé quatre ans auparavant. La cour d’appel de Lyon a donc dû déterminer si la cause étrangère peut être constituée par un fait du tiers connu antérieurement à la signature du contrat mais dont la répétition postérieure ne dépend pas du débiteur. La juridiction lyonnaise répond par la négative et la solution n’est guère surprenante lorsqu’on examine les conditions de mise en œuvre de la cause étrangère.

I/Caractérisation de la cause étrangère

4Pour que le fait du tiers soit caractérisé, il faut notamment que l’événement à l’origine de l’inexécution soit imprévisible au moment de la conclusion du contrat (pour l’application des critères de la force majeure – dont l’imprévisibilité – au fait du tiers, v. par ex. Cass. civ. 21 février 1940 : JCP. 1940, II, 1556, note A. Besson). Néanmoins l’existence et l’appréciation de cette condition dépendent de l’acception qu’on leur confère, et l’intérêt de cet arrêt réside dans une prise de position quant à la condition d’imprévisibilité.

5Une partie de la doctrine a proposé d’abandonner la condition d’imprévisibilité en matière de force majeure, et de considérer qu’il y a cause étrangère dès lors que, bien que l’événement ait été prévisible à la conclusion du contrat, le débiteur a pris toutes les précautions contre sa survenance en cours d’exécution (sur ce point, v. la présentation de F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd. 2013, para. 582). Appliquée à notre espèce, il y aurait eu fait du tiers valant cause étrangère si la société venderesse avait tout mis en œuvre pour que GRDF déplace les compteurs (contact avec GRDF, appels, courriers, éventuellement action en justice, etc.). La Cour de cassation a refusé cette conception de la cause étrangère (Cass. AP, 14 avril 2006, n° 04-18902) et cet arrêt de la juridiction lyonnaise en est une application, l’inertie de GRDF étant prévisible au regard de son inaction passée.

II/La clause pénale

6Une fois la cause étrangère écartée, les juges lyonnais ont pu faire jouer la clause pénale, montrant alors le lien unissant les deux mécanismes. Ainsi, il faut considérer que la clause pénale peut être mise en œuvre lorsqu’il n’y a pas de cause étrangère. A contrario, la cause étrangère devrait empêcher le jeu de la clause pénale. L’exclusion de l’un par l’autre s’explique par la nature de la clause pénale qui tient lieu de dommages-intérêts. À ce titre, elle exige un manquement de la part du débiteur pour pouvoir être invoquée. Il en résulte qu’une inexécution non imputable au débiteur ne saurait entraîner sa mise en œuvre. Aussi, parce que la cause étrangère libère le débiteur par extinction de l’obligation, la clause pénale ne peut être mise en œuvre car elle manquerait alors d’objet. Pour déjouer cette interaction, les parties peuvent seulement prévoir une prise en charge conventionnelle de l’événement à l’origine de la cause étrangère, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce.

7La clause pénale s’appliquant, la cour d’appel devait encore répondre à la question de savoir si son montant était excessif. Les juges peuvent augmenter ou diminuer le montant de l’indemnité prévue par la clause pénale (art. 1152 al. 2 du Code civil). Leur évaluation doit tenir compte de la double nature de la clause pénale. Cette dernière est une prévision remplaçant l’indemnisation judiciaire, mais elle est surtout une indemnisation forfaitaire qui dépasse la simple réparation du préjudice, de sorte que son montant n’a pas à être équivalent à celui d’une indemnisation judiciaire. L’intervention du juge ne pourra donc se faire qu’en cas d’excès et non pas seulement en cas d’absence d’équivalence. En l’espèce, les juges lyonnais considèrent que 100 euros par jour de retard n’est pas une somme excessive dans la mesure où les acquéreurs ont été privés d’une jouissance paisible de leur bien immobilier. La motivation des juges repose sur la preuve d’un préjudice pour les acquéreurs, ce qui est étonnant car la nature indemnitaire et forfaitaire de la clause pénale l’empêche de reposer sur la démonstration d’un préjudice du créancier (en ce sens, v. par ex. Cass. com., 20 décembre 2006, n° 05-20065). Il faut donc distinguer entre la mise en œuvre de la clause qui n’implique que l’inexécution du contrat, et l’évaluation de son montant qui repose, en tout cas en partie, sur le préjudice subi par le créancier.

Arrêt commenté :
CA Lyon, chambre civile 1 A, 30 janvier 2014, n° 12/07351



Citer ce document


Caroline Lardaud-Clerc, «Cause étrangère et clause pénale, précisions autour du droit applicable à l’inexécution du contrat», BACALy [En ligne], n°5, Publié le : 14/07/2014,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=1001.

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ATER Université Jean Moulin Lyon 3


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